TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212049_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B C et M. D A, représentés par Me Le Floch, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 11 mai 2022 refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C et M. A soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2023 à 17h00.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, rapporteuse,
- et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants, en présence de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc, s'est marié le 3 avril 2021 à Narbonne (Aude) avec Mme B C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Ankara, laquelle a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 27 mai 2022. Mme C et M. A demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2022 du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
3. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision contestée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, à savoir : " Vous présentez un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas à votre vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a utilisé, le 30 juin 2021, une carte d'identité bulgare falsifiée et a fait l'objet, pour ce délit, d'un rappel à la loi notifié par le délégué du procureur de la République de Béziers le 17 août 2021, cette circonstance ne suffit pas pour regarder M. A comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A a respecté l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 mars 2022. Dans ces conditions, Mme C et M. A sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C et M. A la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212049_20230710