CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DCA_23NT03728_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C H et Mme G J, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme I A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme G J un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2215671 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 29 avril 2024, puis des pièces nouvelles enregistrées le 7 mai 2024, Mme H et Mme J, agissant pour sa part en qualité de représentante légale de sa fille I A, représentées par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité pour Mme A ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision contestée est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistré les 4 janvier et 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H et Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La jeune I A est née le 16 août 2016 en France, de l'union d'un ressortissant malien, M. D A, et d'une ressortissante ivoirienne, Mme G J. Par une décision du 31 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugiée a été reconnue à l'enfant I A. Mme G J, en sa qualité de mère d'une réfugiée politique, bénéficie d'une carte de résident. Mme J est également la mère de cinq autres enfants, B et E F, nés le 21 avril 2011, Aicha H, née le 30 novembre 2005, C H, née le 17 février 2002 et Fode H, né le 27 décembre 2000. Le 5 novembre 2021, une demande visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour Mme C H. Par une décision du 25 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté sa demande pour les deux motifs suivants : " Votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. " et " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par un courrier du 25 juillet 2022, reçu le 27, a implicitement confirmé ce refus. Mme C H et Mme G J agissant pour sa fille mineure, I A, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Si Mme J indique subvenir aux besoins de sa fille C H restée en Côte d'Ivoire, dont le père, M. L H, est décédé le 17 août 2011, elle ne justifie de transferts d'argent adressés à M. K F, père de deux autres de ses enfants, B et E F, que pour une période comprise entre le 24 avril 2021 et le 8 juillet 2022. Par ailleurs, et alors qu'il est constant que Mme G J réside en France depuis le 21 mars 2015 et que la jeune I est née le 16 août 2016, la seule production de trois captures d'écran, non datées, ne permet pas de démontrer l'intensité et la continuité des liens affectifs et familiaux unissant Mme C H et sa mère, Mme G J, ou de ceux unissant Mme C H et sa demi-sœur I A. Il n'est pas davantage établi que Mme C H, qui est née le 17 février 2002, et qui était donc majeure à la date de la demande de visa et donc a fortiori à la date de la décision contestée, serait isolée en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ne peuvent en tout état de cause, qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C H et Mme G J ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H et Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C H et Mme G J ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, C. VILLEROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 octobre 2023
DTA_2215671_20231016CAA4418 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT03728_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DCA_23NT03728_20240618
Données disponibles
- Texte intégral