TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215671_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A C et Mme B D, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et par Mme D ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Pronost, substituant Me Le Floch, représentant Mme C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante ivoirienne, réside en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis en qualité de mère de Fatoumata Camara, née le 16 août 2016, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2018. Sa fille, Mme A C, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 26 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, dont Mme C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si les requérantes font valoir qu'il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie et qu'elle ait été régulièrement composée pour examiner leur recours, ce moyen, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 2 et 10 et les mentions " Votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. " et " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérantes soutiennent que Mme C, demandeuse de visa, âgée de vingt ans à la date de la décision attaquée, " souhaite retrouver sa mère et sa sœur en France ", et que sa jeune demi-sœur ne peut lui rendre visite du fait de sa qualité de réfugiée. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C, qui est majeure, serait isolée en Côte d'Ivoire, où résident ses autres frères et sœurs et où elle est scolarisée, et il n'est ni établi ni même allégué que sa mère ne pourrait lui rendre visite. Par ailleurs, les intéressées n'apportent pas d'éléments suffisamment précis permettant de déterminer que Mme C entretient une relation matérielle et affective avec sa demi-sœur, née en France, comme précisé au point 1, en 2016. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant la demande de visa en litige. 6. En troisième et dernier lieu, Mme C étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B D, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215671_20231016
Données disponibles
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