TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215667_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la Liga naciola de futbol profesional, représentée par Me Branco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'annuler la décision d'homologation du contrat signé entre Kylian A et le Paris Saint Germain en date du 23 mai 2022 ainsi que la délibération de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG concernant le Paris Saint Germain en date du 23 juin 2022 ; 2°) d'ordonner à la Ligue de football professionnel (LFP) et à la DNCG de procéder à l'application immédiate des dispositions de sanction relatives au " fair play financier " telles que prévues par l'article 11 du règlement de la DNCG annexé à la Ligue de Football Professionnel et d'interdire tout recrutement à l'encontre du Paris Saint Germain violant, selon les comptes déposés à la DNCG, les ratios prévus par l'article 11.1 i du règlement de la DNCG annexé à la Ligue de Football Professionnel et par le Règlement d'octroi de licences de club et de fair play financier de l'UEFA, et ce, jusqu'au respect par les dits clubs de ces règles de suspendre le processus d'homologation de la prolongation du contrat signé entre le joueur de football professionnel Kylian A et le club Paris Saint Germain (PSG) ; 3°) d'annuler toute décision d'homologation de contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint-Germain postérieurement au 23 juin 2022 d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 23 juin 2022 de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) - ligue de football professionnel concernant l'examen de la situation du PSG et aboutissant au refus de prendre des mesures à l'égard de celui-ci ; Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - une distorsion de concurrence sur le marché unique européen, qui affecte gravement le devenir des compétitions sportives nationales et continentales incluant la participation de clubs de football professionnels, constitue une atteinte au principe de concurrence libre et loyale et est intervenue à raison de l'inexécution par les autorités françaises en charge de la régulation de leurs obligations de contrôle ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu du déséquilibre majeur que produirait l'homologation de la prolongation de contrat de M. B le PSG jusqu'au 30 juin 2025, en violation des règles adoptées tant à l'échelle européenne que nationale afin de faire respecter le " fair play financier ", ainsi que la décision de la DNCG du 25 juin 2022 qui met à mal le droit des clubs européens d'exercer leur activité économique, dont ceux du championnat espagnol ; - la décision du 14 décembre 2019 de l'assemblée générale de LFP renvoyant au 15 mai 2023 l'applicabilité des dispositions du règlement intérieur de la DNCG lui octroyant des pouvoirs de sanction en cas de violation des ratios salariaux et la délibération du 25 juin 2021 par laquelle la DNCG a refusé de prendre une mesure à l'encontre du PSG, après avoir constaté la violation des dispositions de l'article 11 de son règlement, méconnaissent les objectifs constitutionnels de l'Union européenne concernant la protection de la libre concurrence, ainsi que les articles 101 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe de sécurité juridique et le principe d'égalité ; - elles portent atteinte aux intérêts patrimoniaux des clubs européens concurrents du PSG, et donc font grief à la Liga et aux clubs qu'elles représentent, en particulier le Real de Madrid et le FC Barcelone. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2215671 par laquelle la Liga nacional de futbal profesional demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant invoquer de façon générale distorsion de concurrence et le déséquilibre majeur que produirait d'une part, l'homologation du renouvellement du contrat de M. A avec le club Paris Saint Germain signé le 23 mai 2022, en violation des règles adoptées tant à l'échelle européenne que nationale afin de faire respecter le " fair play financier " et, d'autre part, la décision de la DNCG, ainsi que de l'atteinte aux intérêts économiques des clubs européens et ceux, en particulier, espagnols, la Liga national de futbol profesional ne justifie pas de l'existence de préjudices graves et immédiats de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Liga national de futbol profesional est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Liga national de futbol profesional. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215667/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215667_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel