TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215791_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, la Liga nacional de futbol profesional, représentée par Me Branco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'homologation du contrat signé entre Kylian A et le Paris Saint Germain le 23 mai 2022 ainsi que la délibération de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG concernant l'examen de la situation du Paris Saint Germain en date du 23 juin 2022 ; 2°) d'ordonner à la Ligue de football professionnel (LFP) et à la DNCG de procéder à l'application immédiate des dispositions de sanction relatives au " fair play financier " telles que prévues par l'article 11 du règlement de la DNCG annexé à la Ligue de Football Professionnel et d'interdire tout recrutement à l'encontre du Paris Saint Germain violant, selon les comptes déposés à la DNCG, les ratios prévus par l'article 11.1 i du règlement de la DNCG annexé à la Ligue de Football Professionnel et par le Règlement d'octroi de licences de club et de fair play financier de l'UEFA, et ce, jusqu'au respect par les dits clubs de ces règles ; 3°) de suspendre l'exécution de tout processus d'homologation de contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint-Germain. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - elle justifie d'un intérêt à agir : le renouvellement du contrat de M. A du fait de l'absence de contrôle effectif par la DNCG des comptes du PSG, ainsi que de l'ensemble des autres contrats signés par le PSG depuis le 25 juin 2022, font directement grief à La Liga, ainsi qu'aux clubs qu'elle représente et ses supporters, en particulier le Real Madrid et le F.C Barcelone ; - sur la condition tenant à l'urgence : celle-ci est remplie, compte tenu de l'absence de délégation de mission de service public octroyée par l'Etat à la FFF, la LFP et la DNCG, et, par suite, du défaut de base légale de leur décisions prises sur ce fondement ; l'urgence est caractérisée dès lors que le dommage causé par les décisions attaquées, si elles venaient à être maintenues malgré leur illégalité manifeste, deviendrait irrémédiable dans le cas où celles-ci ne voyaient leurs cours suspendu avant la fin du premier marché des transferts 2022-2023, qui intervient le 1er septembre 2022 à 23h ; l'urgence est également constituée des lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à l'ordre public, à la sécurité juridique et à l'équilibre normatif du marché, ainsi qu'aux intérêts économiques du requérant ; - sur la condition tenant au doute sérieux : l'absence de délégation de missions de service public à la FFF en 2021 et 2022, qui induit l'incompétence de la LFP et de la DNCG, l'absence de contrôle à l'échelle nationale des règlements de l'UEFA par la LFP et la DNCG, la méconnaissance d'obligations légales et réglementaires, ainsi que la violation de droit constitutionnel et conventionnel garantissant le respect des libertés économiques et de la libre concurrence font naître un doute sérieux sur la légalité des décision contestées ; les décisions attaquées méconnaissent le principe de sécurité juridique ; la DNCG méconnaît son obligation d'impartialité ; la décision d'homologation du contrat signé entre Kylian A et le Paris Saint Germain le 23 mai 2022 a été pris en violation de l'article 432-1 du code pénal interdisant tout trafic d'influence et corruption passive ; une escroquerie au jugement dans le cadre de l'instance de contrôle des comptes par la DNCG a été commise. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2215671 par laquelle la Liga nacional de futbal profesional demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à invoquer de façon générale la distorsion de concurrence et le déséquilibre majeur que produirait d'une part, l'homologation du renouvellement du contrat de M. A avec le club Paris Saint Germain signé le 23 mai 2022, en violation des règles adoptées tant à l'échelle européenne que nationale afin de faire respecter le " fair play financier " et, d'autre part, la décision de la DNCG, ainsi que l'atteinte aux intérêts économiques des clubs espagnols, en particulier du Réal Madrid et du FC Barcelone, et l'atteinte à sa situation financière, la Liga nacional de futbol profesional ne justifie pas de l'existence de préjudices graves et immédiats de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Liga nacional de futbol profesional est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Liga nacional de futbol profesional. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215791/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2215791_20220729
Données disponibles
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