CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23NT03851_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2305984 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que le magistrat désigné a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à la matérialité des faits rapportés devant lui et que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation de Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, Mme E, représentée par Mme D, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de Me D, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2023, Mme A E, ressortissante géorgienne, née le 17 mai 1972, et entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique, le magistrat désigné s'est fondé sur l'absence de mention de l'arrêté contesté relative à l'état de santé de Mme E alors que celle-ci a communiqué aux services préfectoraux des éléments médicaux attestant de graves problèmes de santé, qui pourraient résulter des suites de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressée le 30 août 2022 au CHU de Nantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E a transmis au préfet antérieurement à la date de l'arrêté contesté des documents médicaux dont notamment le certificat médical d'un médecin généraliste du 17 février 2023. De plus, ce document, qui mentionne que " Il semble justifié, à mon sens, de lui attribuer ce titre (de séjour) car le retour dans son pays d'origine (peut) être préjudiciable à sa santé ", ne démontre pas en tout état de cause la réalité d'un état de santé d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressée 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E devant le tribunal administratif de Nantes. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 6. L'arrêté contesté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à la signataire de l'arrêté contesté notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme E. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 8. Mme E est entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations, soit un séjour d'à peine dix-huit mois en France à la date de l'arrêté contesté. Elle est célibataire et sans enfant à charge en France alors que son époux et ses enfants résident en Géorgie. Compte tenu de ces conditions d'entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme E. 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'abrogation de l'attestation de la demande d'asile de Mme E et le refus de maintien sur le territoire français : 12. Le préfet de la Loire-Atlantique n'ayant pris de telles décisions, les moyens invoqués par Mme E sont sans portée utile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme E en appel et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2305984 du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A E. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur J.E. GEFFRAYLe président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23NT038510
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT03851_20240709
TA774 février 2026
ORTA_2305984_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_23NT03851_20240709