TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 5×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2305984_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 19 juin 2023, un agrément dirigeant a été délivré à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... s’est vu délivrer le 19 juin 2023 un agrément dirigeant. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme demandée par M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 4 février 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023
DTA_2305975_20230622TA931 septembre 2023
ORTA_2305950_20230901TA385 octobre 2023
DTA_2305985_20231005TA6720 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2305984_20260204
Données disponibles
- Texte intégral