TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305984_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendue n'a pas été respecté préalablement à l'édiction de cet acte ; Sur la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, à 11h30, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Clamens, représentant Mme C, assistée de Mme B, interprète, qui a confirmé les écritures présentées, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté, - a informé la partie présente qu'il est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office reconnus au juge administratif par l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; - et a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 17 mai 1972, entrée en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations, s'est présentée en préfecture le 28 décembre 2021 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, Mme C, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressée : 3. Il n'est pas contesté que Mme C a communiqué aux services préfectoraux des éléments médicaux attestant de graves problèmes de santé, qui pourraient résulter des suites de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressée le 30 août 2022 au CHU de Nantes. Or, l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention relative à l'état de santé de Mme C. La circonstance que celle-ci n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne dispensait pas le préfet d'examiner ces éléments médicaux et de les prendre en compte avant de statuer sur le cas de l'intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation et est entaché, dès lors, d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 avril 2023 doit être annulé. Sur l'injonction d'office : 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme C soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Me Clamens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Clamens, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Clamens et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N°2305984
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2305984_20231128