TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305983_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2305983, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé dans le délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elles sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport ou une pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2305984, Mme D C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé dans le délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2305983. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport A Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés les 28 janvier 1997 et 16 mars 2000, sont entrés en France le 5 février 2023 avec leur enfant. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 11 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des arrêtés du 9 août 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, a ordonné la remise de leurs passeports ou de pièces d'identité, les astreints à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les requérants demandent, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2305983 et 2305984, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, M. et Mme C ne sont présents en France que depuis le 5 février 2023 et ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans un autre pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle A et Mme C doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient pour effet de séparer le fils A et Mme C de l'un de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. S'ils soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne produisent aucun document à l'appui de leurs affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'une erreur dans l'appréciation de la situation A et Mme C, alors même que leur présence en France ne trouble pas l'ordre public. 10. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur les décisions obligeant M. et Mme C à remettre leur passeport ou une pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche : 11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur les demandes de suspension de l'exécution des décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français : 12. Pour les motifs exposés au point 7, M. et Mme C n'apportent aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions A et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2023 ou à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes A et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305983, 2305984
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305983_20231020
Données disponibles
- Texte intégral