TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305975_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2305975, M. B A, demeurant 2 rue Georges à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'au jugement sur le fond de l'affaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve du fait de la décision litigieuse dans une situation financière précaire ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un premier vice de procédure tiré en l'absence de procédure préalable contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un second vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avait compétence pour le faire, en application des articles L. 230-10 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en ce que l'administration a refusé de renouveler sa carte professionnelle se fondant exclusivement sur l'enregistrement des données de l'intéressé au sein du fichier TAJ ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge ; - elle viole l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 juin 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par décision du 19 juin 2023, l'agrément dirigeant demandé par M. A lui a été délivré pour une durée de 5 ans jusqu'au 19 juin 2028. Vu : - la décision litigieuse du CNAPS en date du 4 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2305984 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Degirmenci, substituant Me Khiter, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est pris acte de la nouvelle décision du CNAPS du 19 juin 2023 lui délivrant l'agrément dirigeant demandé et qu'en conséquence, ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; en revanche, il maintient sa demande de frais irrépétibles car il a dû engager des frais d'avocat pour obtenir gain de cause. Le CNAPS, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 05. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 mai 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B A, né le 18 février 1990, la délivrance d'un agrément dirigeant. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du CNAPS. 3. Toutefois, par décision du 19 juin 2023 du CNAPS, l'agrément dirigeant demandé par M. A lui a finalement été délivré pour une durée de 5 ans jusqu'au 19 juin 2028. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse du 4 mai 2023 présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Et il en est de même des conclusions à fin d'injonction de délivrance sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le CNAPS a finalement accordé à M. A l'agrément dirigeant qu'il demandait après l'introduction de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du C4 mai 2023, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305975
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305975_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel