TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA31 · 2ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305975_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un titre de transport scolaire gratuit pour sa fille. Il soutient que : - la dérogation à la carte scolaire obtenue pour sa fille permet à cette dernière d’être dans le même collège que sa sœur reconnue handicapée et de lui tenir compagnie pendant le trajet ; - le collège de secteur se trouve à environ cinquante minutes du domicile tandis que le collège d’affectation se situe à vingt minutes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... a sollicité la gratuité des transports scolaires pour sa fille scolarisée au collège Nicolas-Louis Vauquelin à Toulouse. Par une décision du 10 août 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1.B.1.a de la section II du chapitre 1 du règlement des transports scolaires du département de la Haute-Garonne : « La prise en charge du transport est subordonnée au respect de la carte scolaire. Pour bénéficier d’un titre de transport gratuit, les élèves doivent fréquenter l’établissement auquel est rattaché leur domicile : collège du secteur ou lycée du district. / L’assouplissement de la carte scolaire est admis, dans la limite des transports existants : / - Lorsque l’enseignement obligatoire choisi relève d’un enseignement sectorisé non dispensé dans l’établissement du secteur. / Lorsque la capacité d’accueil de l’établissement de rattachement est saturée pour la classe demandée ou la formation choisie. (…) ». Aux termes de l’article 1 « Elèves domiciliés hors du secteur ou territoire de prise en charge du transport scolaire » de la section III du même chapitre de ce règlement : « Les conditions générales et particulières de prise en charge du transport scolaire reposent sur des critères techniques. La situation sociale de la famille, particulière de l’élève ou les considérations d’ordre personnel ou de commodité qui ont motivé un choix de scolarité hors de l’établissement de rattachement ou de proximité ne peuvent être prises en compte lors de l’instruction des dossiers. / Les dérogations accordées par l’éducation nationale pour l’inscription des élèves hors du secteur auquel est rattaché leur domicile, en fonction de la carte scolaire, n’entraînent pas la prise en charge du transport. » Les articles 1. A et 1.B. de cette section III prévoient ensuite des exceptions à ces règles de prise en charge en cas de déménagement de la famille en cours de scolarité ou de fréquentation d’une classe à recrutement non sectorisé. Alors que le collège de rattachement de la fille de M. B... était le collège Emile Zola situé à Toulouse, une dérogation à la carte scolaire a été accordée afin que l’enfant soit rattachée au collège Nicolas-Louis Vauquelin. Il est constant que la dérogation à la carte scolaire sollicitée par M. B... était motivée par la scolarisation de la sœur, en situation de handicap, de l’intéressée au collège Nicolas-Louis Vauquelin et par le fait que l’établissement Nicolas-Louis Vauquelin était plus proche du domicile que l’établissement Emile Zola. Ce choix de scolarisation hors de l’établissement de rattachement était ainsi motivé par la situation sociale de la famille et des raisons de commodité. M. B... ne soutient pas que sa situation aurait correspondu à l’une des exceptions prévues par le règlement intérieur précité permettant de bénéficier de la prise en charge des transports scolaires malgré l’obtention d’une dérogation à la carte scolaire. Par suite, il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de transport gratuit et n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le département a rejeté sa demande de gratuité des transports scolaires. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 10 août 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305975_20260331
Données disponibles
- Texte intégral