TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305975_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 28, 30 juin, le 3 juillet et le 10 novembre 2023 sous le n°2305975, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a refusé de le placer en congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement du 31 mars au 30 septembre 2023 ; 2°) d’annuler le courrier du 7 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil médical l’a informé qu’il devait prendre contact avec un médecin agréé dans le cadre de la saisine du conseil médical en vue du renouvellement de sa disponibilité d’office pour raisons de santé ; Il soutient que : - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; - la décision du 14 juin 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est déclaré inapte temporairement à la reprise de son activité professionnelle ; - le courrier du 7 novembre 2023 est entaché d’une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 7 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil médical a indiqué que M. B... avait présenté une demande de renouvellement de son placement en disponibilité pour raison de santé et lui a proposé un rendez-vous médical avec le médecin agrée, ne sont pas recevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte préparatoire qui ne fait pas grief. II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n°2306231, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a affecté sur un poste de conducteur de travaux. Il soutient qu’il ne peut reprendre son travail en raison de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que M. B... n’a jamais occupé le poste de conducteur de travaux et que la décision attaquée a été retirée par arrêté du 4 juillet 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; - les conclusions en annulation de l’arrêté en litige sont irrecevables car dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Armand, représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., fonctionnaire titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe, a été employé par la commune d’Aix-en-Provence au poste de gestionnaire technique eau et assainissement jusqu’au 1er janvier 2023, avant d’être employé, à compter de cette date, par la métropole Aix-Marseille-Provence à la suite du transfert à cette collectivité de la compétence « eaux pluviales » de la commune en application des dispositions des articles L. 5217-2 I et L. 5218-2 I du code général des collectivités territoriales. Par un premier arrêté du 1er juin 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi affecté M. B..., à compter du même jour, sur un poste de conducteur de travaux au sein de la direction générale déléguée gestion durable du cadre de vie et du cycle de l’eau. Alors qu’il était auparavant employé par la commune d’Aix-en-Provence, M. B... a été placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 31 mars 2022. Par courrier du 7 juillet 2022, adressé à la commune d’Aix-en-Provence, M. B... a sollicité son placement en congé de longue maladie. Lors de sa séance du 15 décembre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Le 8 juin 2023, le conseil médical a émis un avis favorable au placement de M. B... en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 mars 2023, date à laquelle ses droits au congé de maladie ordinaire avaient expiré, alors qu’il n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions. Par un arrêté du 14 juin 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a placé en disponibilité pour raison de santé du 31 mars au 30 septembre 2023 à demi-traitement. Par un courrier du 7 novembre 2023, la présidente du conseil médical l’a informé qu’il devait prendre contact avec un médecin agréé dans le cadre de la saisine du conseil médical en vue du renouvellement de sa disponibilité d’office pour raisons de santé. M. B... par la requête n°2305975, demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 et du courrier du 7 novembre 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023 dont M. B... demande l’annulation par sa requête n°2306231, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a affecté au poste de conducteur de travaux à compter du 1er juin 2023. 2. Les requêtes n°2305975 et n°2306231, présentées par M. B... concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 novembre 2023 : 3. Le courrier du 7 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil médical a indiqué à M. B... que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son placement en disponibilité pour raison de santé, un rendez-vous pour un examen médical avec le médecin agréé lui était proposé, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l’arrêté contesté, que la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, qui a examiné la situation de M. B... au regard des avis des conseils médicaux des 15 décembre 2022 et 8 juin 2023, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation médicale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie: « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) - maladies mentales ; (…) ». 6. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant ayant contesté l’avis du conseil médical du 15 décembre 2022, ce dernier a statué à nouveau le 8 juin 2023 au regard notamment des conclusions du rapport remis le 24 avril 2023 par le médecin psychiatre expert agréé qui indique n’avoir « mis en évidence aucun élément de gravité justifiant éventuellement l’attribution d’un congé de longue maladie dans [sa] spécialité », bien que l’agent était temporairement inapte à la reprise de ses fonctions à la date de l’expertise. A cet égard, les certificats médicaux produits par le requérant, en particulier celui du 29 mars 2023 de son médecin psychiatre indiquant un trouble dépressif caractérisé d’intensité sévère et celui de son médecin généraliste établi le 16 octobre 2023 à sa demande, ne remettent pas en cause les conclusions du rapport de l’expert agréé selon lesquelles ses pathologies ne le placent pas dans l’impossibilité permanente d’exercer ses fonctions et ne présentent pas un caractère invalidant et de gravité confirmée, au sens de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, les moyens tirés ce que la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, en refusant d’accorder à M. B... un congé de longue maladie, aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d’annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 : 7. Par un arrêté du 4 juillet 2024 la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive, faute d’avoir été contestée par le requérant. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l'arrêté du 1er juin 2023, de l’arrêté du 14 juin 2023 et du courrier du 7 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille Provence tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2306231 de M. B.... Article 2 : La requête n°2305975 de M. B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, signé E. Fabre Le président, signé G. Fedi La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2305975_20251218
Données disponibles
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