TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305975_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2102036 rendu le 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme A C et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Diop, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2102036 rendu le 1er mars 2023.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2305975 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais produit un courrier de ses services du 18 mars 2024 mettant la requérante en demeure de produire dans un délai de 15 jours divers documents pour l'instruction de son dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes, n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2102036 rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de céans. Le fait pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir produit un courrier de ses services du 18 mars 2024, soit daté de plus d'un an depuis le prononcé du jugement dont exécution, mettant la requérante en demeure de produire dans un délai de 15 jours divers documents pour l'instruction de son dossier, ne saurait être regardé comme une exécution dudit jugement. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité du 1er mars 2023 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2102036 rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2305975_20240410