TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305975_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2305975, M. D B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne trouble pas l'ordre public ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2305976, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2305975. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - et les observations de Me Snoeckx, représentant M. et Mme B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants sénégalais nés les 4 octobre 1977 et 5 janvier 1998, ont respectivement déclaré être entrés en France les 27 janvier 2022 et 21 juillet 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées les 30 novembre 2022 et 26 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les 5 mai 2023 et 26 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 27 juillet 2023, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2305975 et 2305976, présentées pour M. et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C F, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E G, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de ces décisions, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En se bornant à soutenir qu'ils sont présents en France depuis 2022, que leur second fils y est né le 30 avril 2022 et qu'ils y ont noué des liens amicaux, les requérants n'établissent pas que les décisions litigieuses sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme B doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. S'ils soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent aucun document de nature à établir le bien-fondé de leurs affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation des requérants, alors même que leur présence en France ne trouble pas l'ordre public et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 11. En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B, à Me Snoeckx et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305975, 2305976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305975_20231020
Données disponibles
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