CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA00217_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2214626/4-3 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Cacan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214626/4-3 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois à six mois. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'adoption de cette mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 14 et du point 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - elle est illégale en raison de l'incompatibilité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 janvier 1978, a sollicité le 2 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de police de Paris a précisé la situation personnelle de M. A, notamment s'agissant de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'applique, non aux Etats membres, mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle remplie par M. A le 2 novembre 2021, que l'intéressé a pu préciser aux services de la préfecture de police de Paris les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour et ainsi pu porter à leur connaissance tout élément relatif à sa situation personnelle. Ainsi, M. A a été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision contestée, en particulier s'agissant de la teneur de sa vie privée et familiale sur le territoire. Au demeurant, l'intéressé ne fait état à l'instance d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit d'être entendu et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. A soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et doit être regardé comme soutenant qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. D'une part, si le requérant est régulièrement entré sur le territoire français le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa, il y est démuni d'attaches familiales dès lors qu'il ne démontre pas la présence de ses oncles et tantes en se bornant à invoquer leur présence sur le territoire. De plus, l'intéressé ne conteste pas que sa femme et ses quatre enfants résident toujours dans son pays d'origine. D'autre part, si M. A souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour en estimant que son traitement était disponible de manière effective en Egypte et le requérant n'établit pas le contraire en se bornant à produire des certificats médicaux non circonstanciés indiquant notamment que " les soins de ce type ne semblent pas possibles dans son pays d'origine ". Par suite, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 10. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 11. L'arrêté attaqué, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire de l'intéressé à trente jours, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle était l'accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, comme il a été dit précédemment, était suffisamment motivé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ supérieur ni fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle justifiant une prorogation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE, de sorte qu'elles ne sont pas contraires à ses objectifs. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 et du point 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce qu'elle serait illégale en raison de l'incompatibilité de l'article L. 612-1 avec cette directive doivent être écartés. 13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de départ de trente jours dont bénéficiait M. A était insuffisant pour organiser son départ. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours pour ce motif doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d'annulation et celles qu'il a présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023. La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. MENASSEYRE La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023
DTA_2214626_20230831CAA7529 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00217_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DCA_23PA00217_20231229
Données disponibles
- Texte intégral