TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214626_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2214626, Mme B E A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus d'entre en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Kenya qui a refusé de délivrer à sa fille, la jeune D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision des autorités consulaires françaises ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à la jeune D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée, il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de ladite décision et la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen complet par l'ambassade de France ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux actes d'état civil dès lors que les pièces transmises permettent d'établir l'identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments de possession d'état qui établissent la filiation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille est orpheline de père et vit loin de sa mère ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille, mineure, est orpheline de père et vit loin de sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 27 juin 2023 sous le n° 2303941, Mme B E A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision de l'ambassade de France au Kenya qui a refusé de délivrer à sa fille, la jeune D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision des autorités consulaires françaises ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à la jeune D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre est insuffisamment motivée et il n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la demandeuse de visa ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux actes d'état civil dès lors que les pièces transmises permettent d'établir l'identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille est orpheline de père et vit loin de sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Leudet, substituant Me Saligari, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1.Mme B E A, ressortissante somalienne, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée en 2018. Elle est la mère de la jeune D qui a sollicité auprès de l'ambassade de France au Kenya la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié qui lui a été refusé par les autorités consulaires. Saisie d'un recours contre cette décision, réceptionné le 12 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 8 décembre 2022, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 15 février 2023, dont Mme E A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 8 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 30 mars 2022 des autorités consulaires françaises au Kénya. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. 3.En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision du 15 février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui se réfère à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour rejeter la demande de visa, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations incohérentes de Mme E A, notamment concernant le père de la jeune D, conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de membre de famille de personne réfugiée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre est insuffisamment motivée. 4.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 5.En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6.Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 7.Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ce que M. F C A, père de la jeune D, serait décédé le 2 août 2018 des suites d'un attentat à la bombe, la requérante fournit un certificat de décès de l'hôpital Banadir, dressé le 4 août 2018, soit deux jours après le décès supposé de M. C. Toutefois, le ministre relève en défense que le jugement de la Cour du district de Waberi du 15 novembre 2017 donnant délégation de l'autorité parentale à la requérante fait référence au père allégué par l'expression, selon la traduction " nous avons tous connu feu HASAN C A". Ainsi, cette pièce ne peut être tenue pour authentique puisque le père allégué serait prétendument décédé en août 2018, soit plusieurs mois après l'établissement de cet acte. Enfin, si la requérante déclare avoir divorcé de son ancien mari en 2017, sur le territoire, elle ne mentionne pas devant le bureau des familles de réfugiés le décès de son ancien époux survenu quelques jours auparavant. Par suite, au regard des incohérences des déclarations de la requérante et à défaut d'établir la réalité du décès du père de l'enfant, la requérante ne justifie pas avoir reçu une délégation de la plénitude de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'une décision juridictionnelle telle que mentionnée par les dispositions de l'article L. 434-4 précité. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de visa pour ce motif, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 8.En cinquième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2214626,
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TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214626_20230831
Données disponibles
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