TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512824_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2214626 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par des observations, enregistrées le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. A... pour un logement à Aulnay-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 10 novembre 2022. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 5 décembre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de M. A.... 2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A... pour un logement situé à Aulnay-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au logement de M. A... à la date du 10 novembre 2022, antérieurement à l’ordonnance du 5 décembre 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2214626 du 5 décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023
DTA_2214626_20230831TA7516 mai 2025
ORTA_2512824_20250516TA1321 octobre 2025
DTA_2512824_20251021TA9321 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512824_20260121
Données disponibles
- Texte intégral