CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_23PA00402_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2224248/8 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée de M. C devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'intéressé, en produisant des taskeras ainsi que, au soutien de sa note en délibéré, qui n'a, en méconnaissance du principe du contradictoire, pas été communiquée au préfet, un témoignage et des photographies, ne justifiait pas des liens de parenté et de la proximité qu'il prétendait avoir avec M. A, qui a obtenu la qualité de réfugié en France ; - l'intéressé étant majeur, il ne pouvait se prévaloir, en tout état de cause, de la présence de son frère, qui n'est pas un membre de sa famille au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la mise en œuvre de l'article 17 de ce règlement n'est pas un droit pour les demandeurs d'asile, mais une simple faculté dont le préfet dispose dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; M. C ne démontre pas que le refus de mettre en œuvre cette disposition reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; - ce motif d'annulation n'impliquait en tout état de cause pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se disant ressortissant afghan né le 1er janvier 2003 à Laghman (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 2 septembre 2022, sollicité son admission au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 16 juin 2022, et en Autriche, le 19 août 2022, le préfet de police a saisi, le 28 septembre 2022, les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. C sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. C par un arrêté du 9 novembre 2022 dont M. C a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Sur les conclusions de la requête du préfet de police : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus, affectant le refus de faire usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. C, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'état de santé de M. C et sur la circonstance que son frère, dont il avait porté la présence en France à la connaissance du préfet par une lettre du 23 septembre 2022, avait été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides du 31 août 2022. 4. Toutefois, M. C n'établit en tout état de cause pas la réalité de sa proximité avec l'individu qu'il présente comme son frère, par la seule production de deux photographies et d'une attestation sur l'honneur de cet individu, qui se borne à mentionner qu'il l'a soutenu " financièrement et psychologiquement " tout en précisant qu'ils ne peuvent habiter ensemble, et à affirmer qu'ils entretiendraient des liens sur le territoire français, alors qu'il est constant que M. C n'a fait état de la présence en France de son frère qu'à partir d'un courrier du 23 septembre 2022, après avoir tout d'abord déclaré au cours de son entretien individuel le 2 septembre 2022 n'avoir aucun membre de sa famille en France. S'il fait par ailleurs état de sa pathologie psychiatrique, pour laquelle il justifie avoir été hospitalisé pendant onze jours en octobre 2022, ainsi que d'une fracture au pied gauche, il ne soutient pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert, et n'établit pas, en se référant à un extrait d'un rapport de l'OSAR de 2019, qu'il ne pourrait bénéficier en Bulgarie d'un traitement et d'un suivi adaptés à son état. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige pour les motifs rappelés ci-dessus. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. C : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation M. C, en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis auprès des autorités autrichiennes, que les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 28 septembre 2022, refusé de le reprendre en charge, que les autorités bulgares, saisies d'une demande analogue, ont accepté leur responsabilité le 12 octobre 2022, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre en temps utile, les 30 août et 2 septembre 2022, les brochures " A " et " B ", en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. En faisant état, en premier lieu, de la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans toutefois recommander de suspendre le transfert des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, en deuxième lieu, de la circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans serait plus faible en Bulgarie que pour les demandeurs d'asile d'autres nationalités, ou que dans d'autres Etats membres, et en troisième lieu, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2017, n° 8138/16, portant sur des faits survenus en 2015, M. C n'avance pas de raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas davantage fondé à se référer aux travaux d'autres organisations internationales qui ne permettent pas non plus de croire à l'existence de telles défaillances à cette date. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent, par suite, être écartés. 15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait () d'une maladie grave, d'un handicap grave (), le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ". 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2022 décidant le transfert de M. C aux autorités bulgares, et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. C, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n°2224248/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles le magistrat désigné par le Président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J-C. B Le président, T. CELERIERLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0040
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022
DTA_2224248_20221220CAA754 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00402_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_23PA00402_20230404