TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224248_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 novembre et 5 décembre 2022, M. B D, représenté F Me Dupourqué, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros F jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Dupourqué en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 16-1 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son frère réside en France, y est demandeur d'asile et dont il dépend du fait de sa pathologie ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Teulon, avocat substituant Me Dupourqué, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue pachtou, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 décembre 2022 pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. F un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, qui ne porte pas le même patronyme que l'intéressé mais dont la taskera ainsi que celle de M. D sont produites, ainsi que des témoignages et photographies, éléments qui permettent d'établir le lien familial entre les deux hommes, a été admis au bénéfice de la protection F une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides en date du 31 août 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, de sa proximité avec son frère, qui l'héberge, le préfet de police, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, qui l'a d'ailleurs informé F une lettre datée du 23 septembre 2022 de la présence de son frère sur le territoire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2022 F lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Dupourqué au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me Dupourqué. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public F mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224248_20221220
CAA754 avril 2023
DCA_23PA00402_20230404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224248_20221220