CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- DCA_23PA00408_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Institut national des formations professionnelles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 106 441,75 euros à titre de provision correspondant à des formations exécutées dont le paiement avait été suspendu par décision du 11 mars 2022. Par une ordonnance n° 2208685 du1 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2023, la SAS Institut national des formations professionnelles, représentée par Me N'Gazi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2208685 du 21 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) statuant en référé, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 106 441,75 euros, dans les sept jours suivants la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une créance non sérieusement contestable dès lors que, par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation au regard des cinquante-trois dossiers dont elle se prévalait et que quarante-quatre dossiers formant un total de 105 241,75 euros n'ont donné lieu à aucun paiement, et que la somme de 1 200 euros mise à la charge de la caisse au titre des frais d'instance reste due ; - l'existence de paiements indus ne saurait valablement être invoquée par la caisse, le remboursement incombant alors au stagiaire titulaire du compte indument crédité ; - le juge des référés ne pouvait fonder sa décision sur un motif tiré de l'incomplétude des dossiers ou de l'absence de certification des stagiaires, motifs qui ne fondaient pas les refus de la Caisse des dépôts et consignations ; - en l'absence de fraude, la caisse ne pouvait se livrer à une compensation entre les sommes dues au titre des cinquante-trois dossiers en litige devant le juge des référés qui a statué le 29 avril 2022 et d'autres dossiers étrangers à cette procédure ; - l'autorité de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 29 avril 2022 fait obstacle à ce que les manœuvres frauduleuses des stagiaires ayant obtenu des crédits au titre du " droit individuel à la formation " lui soit opposée ; - sa situation financière est critique. Pur un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 13 octobre et 23 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Institut national des formations professionnelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - neuf dossiers ont été réglés à la suite de l'ordonnance du juge des référés ; - le réexamen auquel elle s'est livrée a fait apparaître qu'elle avait pris en charge à tort des frais de formation correspondant à trente-deux dossiers pour lesquels aucune attestation permettant de justifier de l'ouverture de crédits au titre du droit individuel à la formation n'était produite ou n'étaient produites que des attestations non probantes, pour un montant de 67 982 euros ; - les 32 589,15 euros correspondant aux dossiers restants ont fait l'objet d'une compensation avec les sommes prises en charge à tort ; - alors que le juge de l'exécution a considéré que l'ordonnance du 29 avril 2022 avait été exécutée, la société n'est pas fondée à demander le paiement des frais irrépétibles liés à cette instance ; - l'INFP qui ne produit toujours pas les preuves d'inscriptions des stagiaires au passage des certifications correspondant aux actions de formation indûment réglées ne justifie pas de l'obligation dont elle se prévaut. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Institut national des formations professionnelles, spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes, propose des actions de formation sur la plateforme dématérialisée dénommée " Mon Compte Formation ", dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, également en charge du compte personnel de formation en vertu de l'article L. 6323-9 du code du travail. Après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, la Caisse des dépôts et consignations a, par décision du 11 mars 2022, prononcé le déréférencement de la société requérante pour une durée de douze mois, décidé de recouvrer la somme de 152 euros versée selon elle à tort à la société et de ne pas payer les prestations facturées par cette dernière pour un montant de 100 419 euros, correspondant à cinquante-trois formations sur lesquelles elle avait fait porter son contrôle. Par ordonnance n° 2203303 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de cette décision, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de référencer la société Institut national des formations professionnelles sur la plateforme " Mon Compte Formation " et de réexaminer la situation de la société au regard de sa créance de 100 419 euros. Il a également mis la somme de 1 200 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais d'instance. En l'absence de paiement de ces sommes, la société, qui a demandé l'annulation de la décision du 11 mars 2022, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 106 441,75 euros, à titre de provision à valoir sur les factures non encore réglées ayant trait à des actions de formation qu'elle estime éligibles au titre des dispositions relatives au compte personnel d'activité et sur la somme mise à la charge de la caisse au titre des frais d'instance par le juge des référés. Elle relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article L. 5151-5 du code du travail : " Le compte personnel d'activité est constitué : 1° Du compte personnel de formation () ". Aux termes de l'article L. 5151-6 du même code : " I.- Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations () ". Aux termes de l'article L. 6323-2 du code du travail : " Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. ". Aux termes de l'article L. 6323-8 du même code : " I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. () ". Aux termes de l'article L. 6323-9 du même code : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ". Aux termes de l'article R. 6323-1 du même code : " () III.- Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation. () ". Aux termes de l'article R. 6323-3-1 du même code : " () V. - En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. / Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. ". 4. Enfin, selon le point 4. 1 des conditions particulières d'utilisation de la plateforme dématérialisée " Mon compte formation " applicables aux organismes de formation, les manquements d'une particulière gravité et la fraude délibérée, tels que les déclarations frauduleuses donnent lieu à une demande de remboursement de sommes indues et au non-paiement des factures portant sur des formations non éligibles ou dispensées par un organisme non habilité. Selon l'article 6.1 de ces conditions : " Le règlement intervient à l'issue de la validation du service fait et cela sur transmission : / - des données de facturation produites par l'Organisme de formation ; / - de la confirmation par le Stagiaire de l'exécution du service, si elle est disponible ; / - des pièces justificatives, le cas échéant. ". En vertu de l'article 6.7 de ces conditions : " La CDC procède au règlement des sommes dues à l'Organisme de formation dans un délai qui ne peut dépasser 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de réception complète des données de facturation et des éventuelles pièces justificatives demandées sous réserve que la demande de paiement soit conforme, c'est-à-dire après la validation du service fait par la CDC. / La CDC se réserve le droit, après notification, de suspendre le versement des sommes dues à l'Organisme de formation en cas de non-transmission des données de facturation ou des pièces justificatives éventuellement demandées, visées dans les CG aux fins de vérifier l'exécution effective de l'Action de formation. La CDC peut, en cas de sommes indument versées à l'Organisme de formation, procéder au recouvrement de ces sommes indues en déduction de prochains règlements. (). ". Selon le point 9.4 des conditions particulières d'utilisation de la plateforme applicable aux titulaires du compte : " Le calcul des droits du titulaire de compte et l'alimentation de son compte peuvent générer des indus. / Ces indus peuvent notamment être la conséquence () de déclarations tardives ou inexactes de titulaires de compte, d'omissions de sa part ou encore de fraudes. En cas de décision de récupération d'indu, le remboursement est réalisé par retenue sur les sommes présentes ou à venir, mentionnées sur le Compte Personnel de Formation du titulaire, sauf à ce que l'indu ait été remboursé par paiement du titulaire de compte. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le compte personnel de formation permet aux actifs de s'inscrire à une session de formation qualifiante ou certifiante proposée par un organisme de formation référencé sur la plateforme dématérialisée dénommée " Mon Compte Formation ". Ce dispositif de financement public de formation professionnelle permet le règlement, par la Caisse des dépôts et consignations, du prix de la formation tel qu'indiqué par l'organisme de formation et validé par le titulaire de compte avant son inscription et son entrée en formation. Ce règlement intervient à l'issue de la validation du service fait, sur transmission des données de facturation produites par l'organisme de formation, de la confirmation par le stagiaire de l'exécution du service, si elle est disponible et, le cas échéant, des pièces justificatives. Ce dispositif s'est substitué au " droit individuel à la formation ", qui jusqu'en 2015, permettait aux salariés d'acquérir des heures de formations rémunérées ou indemnisées par l'employeur, dans la limite de vingt heures par an et sans cumul possible au-delà de cent vingt heures. Les heures de " droit individuel à la formation " ont alors été converties en euros sur la base d'un tarif horaire de 15 euros, de sorte que, eu égard au plafond de cent vingt heures, les droits acquis annuellement au titre de " droit individuel à la formation " ne pouvaient excéder 1 800 euros. 6. La Caisse des dépôts et consignations a constaté que plus de 10 % des actions de formation facturées par la société requérante visaient des personnes de moins de trente ans titulaires de crédits issus du " droit individuel à la formation " supérieur à 1 800 euros. Elle a constaté que le dépassement de ce plafond était impossible, a estimé que la probabilité statistique que des titulaires de moins de trente ans aient légalement pu disposer du crédit maximum de 1 800 euros était quasiment nulle et a considéré que la forte proportion de ces anomalies dans le chiffre d'affaires réalisé par la société était susceptible d'être révélatrice de la participation de cette dernière à un schéma de fraude reposant sur une mobilisation indue de droits à la formation des titulaires de compte " droit individuel à la formation ". Après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, elle a relevé que la société n'était pas en mesure de justifier de ses méthodes de recrutement des stagiaires ni des méthodes de tarification des formations, pas plus que de l'inscription des stagiaires au passage des certifications pour lesquelles ils avaient suivi la formation délivrée. Elle a enfin constaté que les attestations supposées des droits individuels de formations des stagiaires n'étaient pas conformes. Estimant, au vu de ces éléments que la société avait pris part à un circuit de fraude, elle a suspendu le paiement de cinquante-trois dossiers de formation. Le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a considéré que l'existence d'un doute sérieux sur la participation de la société à un circuit de fraude permettant de disposer de droits indus justifiait, outre le reréférencement de la société, un nouvel examen de la créance correspondant aux dossiers dont le paiement avait été suspendu. Se livrant à ce nouvel examen, la Caisse des dépôts a constaté, d'une part, que sur les cinquante-trois dossiers qu'elle avait identifiés, trente-deux dossiers avaient en réalité été réglés, pour un montant de 67 982 euros et que les formations correspondantes avaient été suivies par des stagiaires dont les crédits constitués au titre de " droit individuel de formation " ne pouvaient être regardés comme justifiés au vu des pièces produites ou en l'absence de pièces produites, et, d'autre part, qu'elle était redevable envers la société, au titre des vingt dossiers restant, de la somme de 32 589,15 euros. Elle a compensé les sommes restant dues avec les sommes qu'elle regardait comme ayant été versées indûment, de sorte qu'à l'issue de ce réexamen, aucun paiement n'a été effectué au profit de la société. 7. La Caisse des dépôts et consignations assure, au moyen des crédits inscrits sur le compte personnel de formation de leur titulaire, le paiement à des organismes de formation des prestations de formation effectivement dispensées à ces titulaires. Les formations dispensées à des stagiaires dont le compte n'est pas créditeur n'ont, dans ces conditions, pas vocation à être prises en charge par le tiers payeur qu'est la Caisse des dépôts et consignations mais ont vocation à être supportées par le stagiaire, le remboursement des sommes indues devant, en principe, être réalisé par retenue sur les sommes présentes ou à venir, mentionnées sur le compte personnel de formation du titulaire. Toutefois, lorsque l'organisme de formation savait ou aurait dû savoir que le titulaire du compte ne pouvait justifier de crédits permettant la prise en charge des formations facturées, les sommes ainsi prises en charge doivent être regardées comme indument versées à l'organisme de formation par la Caisse des dépôts et consignations, qui peut procéder au recouvrement de ces sommes indues en les déduisant des règlements à venir. 8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Institut national des formations professionnelles, le juge des référés statuant, le 29 avril 2022 sur la demande de suspension de la décision refusant de lui payer la somme de 100 419 euros s'est borné à relever qu'il existait, selon lui, un doute sérieux sur la participation de la société à la fraude qui aurait été commise par les titulaires de compte personnels de formation afin de disposer de droits indus. Il s'est borné à enjoindre à la caisse des dépôts de se livrer à une nouvelle instruction de ces dossiers, sans préjuger de l'issue de cette dernière. Il suit de là que la seule invocation de l'ordonnance n° 2203303 ne saurait suffire à permettre de considérer que la créance dont se prévaut la société présente un degré de certitude suffisant permettant de lui accorder une provision sur le fondement des dispositions citées au point 2. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignation s'est acquittée, auprès de la société appelante, du paiement de trente-deux actions de formation sur les cinquante-trois dossiers litigieux, pour un montant de 67 982 euros, alors que les crédits constitués au titre de " droit individuel de formation " des stagiaires qui ont suivi ces actions sont apparus injustifiés. Il résulte également de l'instruction que les sommes facturées pour les vingt dossiers restants s'élevaient à la somme de 32 589,15 euros, une facture ayant été acquittée par la caisse des dépôts. Si, en l'état du dossier, et ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 29 avril 2022, la participation de la société appelante à un schéma de fraude ayant vocation à permettre le financement d'organismes de formation par mobilisation de crédits inscrits par fraude sur des comptes personnels de formation ne peut être regardée comme établie avec certitude, il résulte toutefois de l'instruction que les formations facturées par la société appelante ont mobilisé un nombre significatif de comptes personnels de formation présentant des crédits indus. Dans un contexte où la société n'a pas été en mesure de justifier de ses méthodes de recrutement des stagiaires ni des méthodes de tarification des formations, pas plus que de l'inscription des stagiaires au passage des certifications pour lesquelles ils avaient suivi la formation délivrée, si sa participation à un schéma frauduleux ne peut être regardée comme établie de façon certaine, elle ne saurait davantage être regardée comme exclue, une telle participation étant susceptible de fonder les compensations opérées par la Caisse des dépôts et consignations entre les sommes payées et les sommes dues. 10. Au vu de ces éléments, et en l'état de cette incertitude, la créance dont se prévaut la SAS Institut national des formations professionnelles au titre des formations facturées ne peut, en l'état, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. 11. En troisième lieu, en faisant valoir que la créance qu'elle détient sur la Caisse des dépôts et consignations à raison de la somme de 1 200 euros mise à la charge de cette dernière par l'article 3 de l'ordonnance n° 2203303 n'est pas sérieusement contestable, la société appelante demande, en réalité, l'exécution de l'article 3 de cette ordonnance. Cependant, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative lui permettent, si cette partie de l'ordonnance demeure inexécutée, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la Caisse des dépôts et consignations a été condamnée à lui verser. Dès lors, il n'y a, pas lieu de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative mais tendant en réalité à ce qu'il prenne des mesures pour assurer l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance n° 2203303. 12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles SAS Institut national des formations professionnelles demande au juge d'appel des référés d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et de condamner l'Etat à lui verser une provision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros, à verser à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Institut national des formations professionnelles est rejetée. Article 2 : La SAS Institut national des formations professionnelles versera une somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut national des formations professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à son liquidateur, Me Souchon. Fait à Paris, le 14 février 2024. La juge d'appel des référés A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00408_20240214
TA833 février 2025
ORTA_2203303_20250203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
DCA_23PA00408_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel