TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 13×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2203303_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var lui refuse l'effacement de son inscription au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et l'abrogation de l'arrêté du 24 novembre 2020 ordonnant le dessaisissement des armes et munitions en sa possession ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au préfet du Var de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que l'acte litigieux a été annulé par un jugement en date du 30 mars 2023 et que M. A n'est plus inscrit au FINIADA. Par lettre en date du 17 décembre 2024, le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à maintenir ses conclusions sinon à se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 17 décembre 2024, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été consulté par le conseil du requérant le 17 décembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 3 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2203303_20250203