CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01222_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2203303 du 25 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Cappelletti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre 2015 et 2019. Les 28 janvier 2021 et 5 avril 2022, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Le 14 novembre 2022, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes de la Brigade de Carignan pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger d'autrui. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
4. Le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public. S'il n'est pas contesté que le 14 novembre 2022, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes de la Brigade de Carignan pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger d'autrui, qu'il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, du port sans motif légitime d'arme blanche, du transport sans motif légitime d'arme à feu et de non-respect de son assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été condamné pour ces faits. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est également fondée sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, au sens de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 14 ans, qu'il entretient depuis plus de deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, que cette dernière est enceinte et qu'ainsi sa présence à ses côtés serait nécessaire. Toutefois, s'il fait valoir sa relation avec sa concubine en produisant une attestation d'hébergement signée par cette dernière et des justificatifs de domicile, au demeurant au seul nom de celle-ci, il ne produit aucun élément permettant de déterminer la nature, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation alors qu'il a déclaré au cours de son audition le 15 novembre 2022 par un officier de police judiciaire de Carignan qu'il était célibataire. En outre, M. A ne fait mention d'aucune autre relation en France et il n'établit pas être démuni d'attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il se serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
8. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Ardennes a indiqué que l'intéressé, célibataire, est entré irrégulièrement en France, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, qu'il n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, du port sans motif légitime d'arme blanche, du transport sans motif légitime d'arme à feu, de non-respect de son assignation à résidence, de refus, pour un conducteur de véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et de la détention de tabac sans document justificatif régulier. Le préfet a précisé que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et qu'il est justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus de deux ans et que cette dernière est enceinte, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cappelletti.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01222_20230601
Données disponibles
- Texte intégral