TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203303_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 7 juin 2022, Mme A épouse D, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête a été déposé dans le délai de recours contentieux ; - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - la préfète de la Drôme ne démontre pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni que cet avis a été émis régulièrement et signé par des médecins ayant compétence pour le faire ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens, sans que la préfète de la Drôme ne puisse solliciter une substitution de base légale ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de même accord en même temps que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle ne pouvait intervenir avant que sa demande d'asile ne soit définitivement rejetée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne né le 6 juillet 1984, est entrée en France le 30 octobre 2017. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2021. Le 29 avril 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 14 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, tous actes relevant des services de la préfecture. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme Argouarc'h n'ait été ni absente ni empêchée le jour où l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de séjour en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de séjour contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, avant de statuer sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade présentée par Mme A, la préfète de la Drôme a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé par un avis rendu le 25 juin 2021. Cet avis comporte l'identité et la signature des trois médecins qui se sont prononcés collégialement, lesquels ont compétemment participé à la délibération pour avoir été désignés à cet effet par une décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2021. Par suite, les vices de procédure allégués manquent en fait. 5. En quatrième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, pour refuser l'admission au séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, la préfète de la Drôme ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à la requérante, quand bien même celle-ci aurait sollicité en même temps son admission au séjour au titre de l'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles sont de portée équivalente, contrairement à ce que soutient la requérante, et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, puisque la procédure d'instruction de la demande est identique, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté a été fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 10. Aux termes de l'avis rendu le 25 juin 2021, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. La requérante ne produit aucune pièce de nature à mettre en cause le bien-fondé de cet avis. Par suite, en refusant son admission au séjour pour raisons de santé, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2017, à l'âge de 33 ans. Son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une mesure d'éloignement. Ses deux premiers enfants sont nés en Algérie en octobre 2013 et septembre 2015 et étaient âgés, respectivement, de 8 ans et 6 ans à la date de la décision contestée, tandis que les deux derniers sont nés en France en décembre 2018 et mai 2021 et étaient âgés de 3 ans et moins d'un an. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une exceptionnelle intensité. Dans ces circonstances, les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont elle se prévaut ne suffisent pas à estimer que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la préfète de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. En dernier lieu, dès lors que Mme A ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, la préfète de la Drôme n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 15. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète de la Drôme et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2021, notifiée à l'intéressée le 29 décembre suivant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en tant que demandeuse d'asile à la date de l'arrêté attaqué. Si Mme A a sollicité le 29 avril 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur les fondements du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203303_20220711
Données disponibles
- Texte intégral