TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2203304_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, Mme D C et M. A C, représentés par Me Leroy, demandent au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de regroupement familial, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour datée du 28 juin 2021 présentée pour Mme C ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer, d'une part, leur demande de regroupement familial dans le délai de quatre mois, et d'autre part, la demande d'admission au séjour du 28 juin 2021 fondée sur les articles 6-5 et 7a de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quatre mois ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de remettre à Mme C un document provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ;
- de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 540 euros à verser à la requérante, et celle de 360 euros, à verser à son conseil.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition d'urgence : s'ils ne bénéficient pas de la présomption d'urgence, les décisions attaquées portent gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment à leur droit de fonder une famille et plus largement à leur droit à la vie privée et familiale ; ils justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension, sans attendre la décision au fond qui n'interviendra pas avant plus d'une année, et ce d'autant qu'ils ont formé leur demande depuis plus d'un an, qu'ils risquent de se voir définitivement privés du droit d'accéder aux méthodes d'assistance médicale à la procréation ; à cet égard, âgée de quarante-deux ans, et son époux, atteint d'une infertilité primaire, de cinquante-deux ans, Mme C ne dispose plus que d'une année pour se voir prélever des ovocytes, et de trois années pour bénéficier des différentes méthodes de fécondation in vitro ; la régularisation de sa situation dans les meilleurs délais est indispensable afin de bénéficier de cette prise en charge médicale ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : le droit à une bonne administration de Mme C n'a pas été respecté dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre de récépissé à la suite de sa demande, et que son droit à être entendue a été méconnu ; l'administration a insuffisamment motivé les décisions contestées, n'a pas sérieusement examiné sa situation, n'a pas répondu à l'ensemble des demandes formulées, notamment sur le fondement des articles 4 et 7a de l'accord franco-algérien de 1968, n'a pas vérifié si les conditions d'octroi du regroupement familial étaient réunies ; la procédure relative au regroupement familial et le droit à ce regroupement ont été méconnus par l'administration, qui n'a pas non plus respecté leur droit au respect de la vie privée et familiale ; en ce qui concerne la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 6-5 et 7a de l'accord franco-algérien de 1968, le droit au respect de la vie privée et familiale, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2022 sous le n°2203303 par laquelle Mme C et son époux demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme et M. C font état de leur projet de fonder une famille depuis leur mariage en septembre 2014, cette aspiration devant s'inscrire dans le cadre d'un dispositif d'assistance médicale à la procréation soumis à des délais qui seraient réduits en raison de l'âge de la requérante, en l'occurrence quarante-deux ans, situation qui ne lui accorderait plus qu'une année en vue d'un prélèvement d'ovocytes, et trois années afin de bénéficier des différents modes de fécondation in vitro. Néanmoins, et alors même que le premier acte attaqué est intervenu le 10 mars 2022, et que le second fait suite à la demande de l'intéressée en date du 28 juin 2021 ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, l'ensemble des éléments qui précèdent ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par les requérants justifiant l'usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, les conclusions de la requête de Mme et M. C aux fins de suspension. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C et à Me Leroy.
Fait à Rouen, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2203304_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel