CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA00796_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2227026/2-1 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Christophel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2022 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a nécessairement été abrogée implicitement en raison de la délivrance postérieure d'une attestation de demande d'asile valable du 20 janvier 2023 au 19 juillet 2023 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Christophel pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 16 mars 1974, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 mars 2023 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande. 4. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision rendue par l'OFPRA a été notifiée au requérant le 1er août 2022 et qu'il disposait ainsi d'un délai d'un mois pour saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ressort également des pièces du dossier que, par une première décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat afin qu'il le représente à l'occasion d'un recours introduit devant la CNDA. Toutefois, en raison de la défaillance de ce conseil, la CNDA a désigné un nouvel avocat par une décision du 26 décembre 2022. Il est en outre constant que le recours de M. A contre la décision rendue par l'OFPRA a été enregistré le 29 décembre 2022 au greffe de la CNDA, soit dans le délai de recours courant à compter de la décision du 26 décembre 2022 désignant un nouveau conseil. Par suite, et bien que le préfet de police n'ait pas eu connaissance des circonstances particulières de l'espèce à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et, qu'ainsi, l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Christophel, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2227026/2-1 du 14 février 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 4 : L'Etat versera, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Christophel, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Labetoulle, première conseillère, - Mme Mornet, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 juillet 2024. La rapporteure, M-I. LABETOULLELa présidente, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
DTA_2227026_20230214CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00796_20240703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_23PA00796_20240703