TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2227026_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne tient pas compte de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée en vue de faire appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - il n'est pas établi qu'il aurait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français D lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit D lors que le préfet de police a considéré à tort qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français alors que le délai de recours contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle ; - son recours contre la décision de l'OFPRA, enregistré le 29 décembre 2022, est recevable du fait de la suspension du délai de recours par sa demande d'aide juridictionnelle ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Christophel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant burkinabé, né le 16 mars 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, et notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et en particulier le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et l'absence de recours formé dans le délai prescrit par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ". L'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2022 en vue de former un recours contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette demande a suspendu le délai de recours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A D le 5 septembre 2022, date à laquelle le délai de recours d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 532-10 pour la contestation des décisions de l'OFPRA devant la CNDA a recommencé à courir. Il s'ensuit que ce délai était bien expiré le 9 décembre 2022, lorsque le préfet de police a pris la décision contestée. Si le requérant soutient que, par une décision du 26 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a désigné un nouvel avocat, qui a introduit pour lui une requête auprès de la CNDA D le 29 décembre 2022, il n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles l'avocat initialement désigné n'avait pas présenté de requête à fin d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen en ne tenant pas compte de ce qu'il avait formulé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de la CNDA. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". 8. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produite par le préfet de police et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 1er août 2022. Si M. A se prévaut du recours qu'il a formé contre cette décision le 29 décembre 2022, d'une part, il ne justifie pas de l'enregistrement de celui-ci par la CNDA, et d'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le délai de recours contentieux était expiré à cette date. D lors, M. A, qui n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision, D lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. S'il évoque des craintes en cas de retour au Burkina-Faso, M. A n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, R. Boucher La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2227026_20230214
CAA753 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2227026_20230214