CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23PA01066_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2111745 du 15 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que M. E a été privé du droit d'être entendu avant le prononcé de la mesure d'éloignement en litige ; en effet, lors de la retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dont il a fait l'objet, il a été entendu sur l'ensemble de sa situation ; ainsi, cette mesure d'éloignement a été prise au terme d'une procédure régulière ; - l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - M. E justifiant être entré régulièrement en France, mais s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, c'est légalement qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont exemptes d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - un délai de départ volontaire a légalement été refusé à M. E car il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, l'intéressé n'ayant, notamment, pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette convention. La requête a été communiquée à M. E qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 août 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 5 avril 1979 et entré en France le 1er novembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a été interpellé le 16 décembre 2021, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La préfète du Val-de-Marne fait appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 décembre 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 3. Pour annuler l'arrêté litigieux du 16 décembre 2021 au motif que M. E a été privé du droit d'être entendu, le premier juge a considéré qu'en l'absence de production d'un mémoire en défense ou de toute autre production de la préfète du Val-de-Marne, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été entendu sur sa situation, sur l'irrégularité de son séjour et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, avant l'édiction de celle-ci. 4. Cependant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2021, produit en appel par la préfète du Val-de-Marne, que M. E, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. E a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. E ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. En particulier, si M. E s'est prévalu de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2017 et fait valoir qu'il travaille comme " menuisier " depuis le mois de juin 2018 et qu'il est inséré socialement, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa, sans jamais solliciter un titre de séjour, ne justifie d'aucune vie familiale en France, ni d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige du 16 décembre 2021 au motif tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif de Melun. Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 6. D'une part, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2021-3820 du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de ce que la compétence du signataire des quatre décisions en litige n'est pas justifiée doit, par suite, être écarté. 7. D'autre part, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. E. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 10. Si M. E justifie être entré régulièrement en France le 1er novembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en appel la préfète du Val-de-Marne, que l'intéressé s'est maintenu, après l'expiration de son visa, sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles de 1° du même article dès lors, d'une part, que M. E se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l'autorité préfectorale pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. M. E se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2017 et fait valoir qu'il y est inséré socialement et professionnellement et y dispose d'attaches familiales. Toutefois, à supposer établie, par les pièces produites, l'ancienneté de son séjour depuis le mois de novembre 2017, il ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement courte sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit le 16 décembre 2021. De surcroît, il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il fait valoir que son frère ainsi que ses tantes, oncles et cousins résident régulièrement en France, M. E n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où réside son épouse et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, en se bornant à produire sept attestations établies les 5, 6 et 7 janvier 2023 par des proches, au demeurant rédigées dans des termes très peu circonstanciées, l'intéressé n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition en date du 16 décembre 2021 qu'il ne maîtrise pas la langue française. Enfin, en établissant avoir travaillé en tant que " menuisier " ou " poseur menuiserie " entre les mois de juin et décembre 2018 pour la société " MBA Pose " et entre les mois de mars 2019 et août 2021 pour la société " TNMBA ", il ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. E, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 15. Si M. E justifie, ainsi qu'il a été dit au point 10, être entré régulièrement en France au mois de novembre 2017, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en appel la préfète du Val-de-Marne, qu'il s'est maintenu, après l'expiration de son visa, sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle M. E. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, M. E ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier et ainsi qu'il a été dit au point 12, sa présence en France depuis le mois de novembre 2017, à la supposer établie, est relativement récente et il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la Tunisie, où réside son épouse. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, la préfète de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 20. Enfin, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 décembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2111745 du 15 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C E. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - Mme Marion, première conseillère, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne, I. MARIONLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7715 février 2023
DTA_2111745_20230215CAA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01066_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23PA01066_20231010