TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111745_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, complétée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration le cas échéant ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) à défaut, de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il n'est donc pas possible de s'assurer que l'ensemble de ses déclarations a été pris en compte par l'autorité administrative et en particulier de son insertion professionnelle et sociale, qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation car il est entré en France régulièrement, que cette décision méconnait aussi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2017, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a aussi été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est aussi illégale et entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle est aussi irrégulière car elle ne précise les modalités d'exécution de cette interdiction et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 18 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 5 avril 1979 à Tataouine, entré en France le 17 novembre 2017 muni d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 décembre 2021 au terme duquel la préfète du Val-de-Marne a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C a demandé au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. C conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler son intégration professionnelle en qualité de menuisier depuis janvier 2018, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 16 décembre 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. C doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 16 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois, sans qu'il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le vice-président,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111745_20230215
CAA7510 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
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- Date
- 15 février 2023
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Référence
DTA_2111745_20230215