CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA01711_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303144/8 du 24 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2303144/8 du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - les autorités autrichiennes ont été régulièrement saisies conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été respectée ; - l'intéressé a bénéficié d'un entretien conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête du préfet de police a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 9 septembre 2022, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités autrichiennes ont acceptée. Le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités autrichiennes par un arrêté du 3 février 2023, lequel a été annulé par un jugement du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 3. Pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen complet de la demande de M. C, qui a indiqué, par un courrier du 6 janvier 2023 et lors de son entretien avec un agent de la préfecture le 3 novembre 2022, que son frère résidait en France avec le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées d'une part, que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part, que l'arrêté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en ayant indiqué que M. C ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2023. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. C : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-922 du 30 décembre 2022, le préfet de police a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et, par suite, est suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies le 24 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. C dont elles ont accusé réception le même jour, et qu'elles ont implicitement accepté cette reprise en charge faute de réponse explicite dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite M. C n'est pas fondé à soutenir que les autorités autrichiennes n'auraient pas été régulièrement saisies. 9. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figure dans des brochures communes rédigées par la Commission. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre les 25 octobre et 3 novembre 2022, soit au plus tard lors de l'entretien individuel, les documents d'information dits brochures A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent les brochures communes prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement précité, en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté, aucune autre brochure n'ayant à être remise au requérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 3 novembre 2022 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été qualifié pour conduire l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Si M. C fait état de la présence en France d'un frère en situation régulière, à supposer ce lien de parenté établi par les documents produits, il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce frère, alors qu'il est lui-même entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2022. Dans ces conditions, le préfet de police en décidant le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C. Les conclusions de la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2303144/8 du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2, 3 et 4 de son jugement sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, P. HAMONLe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01711_20230718
TA136 janvier 2026
ORTA_2303144_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_23PA01711_20230718