TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 7×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303144_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Journault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a suspendu pour une durée de cinq mois son droit d’exercice professionnel ; 2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 25 novembre 2025 a été adressée au conseil de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. B... a été invité, par un courrier du 25 novembre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Le requérant doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303144_20260106