TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la société L'Olivier et la société Sud Ouest Promotion Immobilière, représentées par Me Cazin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 n° 23032336APUR par lequel le maire de la commune de Rambouillet a ordonné la mise en sécurité d'urgence du chantier situé 33, rue de la Prairie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la commune de Rambouillet, représentée par Me Mokhtar conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, les travaux prescrits ayant été réalisés, et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée dès lors qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Par courrier enregistré le 9 mai 2023, les sociétés L'Olivier et Sud-Ouest Promotion Immobilière déclarent se désister de leur instance.
Par courrier enregistré le 10 mai 2023, la commune de Rambouillet déclare accepter le désistement des sociétés requérantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2303144 par laquelle la société L'Olivier et la société Sud Ouest Promotion Immobilière demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience tenue le 10 mai 2023 à 14h15 en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1.La société à responsabilité limitée Sud-Ouest Promotion immobilière, alors société Sud-ouest Promotion Immobilière Ile de France a lancé une opération immobilière consistant en la construction d'un immeuble de onze logements située 33 rue de la Prairie à Rambouillet. Elle a obtenu un permis de construire le 7 mars 2019, qui a été transféré à la société civile de construction L'Olivier le 5 avril 2018. Celle-ci a conclu des contrats de réservations dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement entre 2019 et 2022. Plusieurs péripéties ayant retardé le chantier, cette société a résilié les marchés de maitrise d'ouvrage déléguée, de maitrise d'œuvre et d'entreprise générale en 2021. Vu l'état de l'immeuble, la commune a obtenu la désignation d'un expert part le juge des référés de céans par ordonnance n° du 15 mars 2023. L'expert a rendu son rapport définitif le 21 mars 2023 et le 23 mars suivant, le maire de Rambouillet a pris la décision attaquée. Par la présente requête, les sociétés L'Olivier et Sud Ouest Promotion Immobilière demandent au tribunal la suspension de cet arrêté.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête des sociétés L'Olivier et Sud-Ouest Promotion Immobilière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés L'Olivier et Sud-Ouest Promotion Immobilière la somme de 1.000 euros, la commune de Rambouillet ayant été contrainte d'exposer des frais lors de cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés L'Olivier et Sud-Ouest Promotion Immobilière est rejetée.
Article 2 : Les sociétés L'Olivier et Sud-Ouest Promotion Immobilière verseront la somme de 1.000 (mille) euros à la commune de Rambouillet sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Olivier, à la société Sud Ouest Promotion Immobilière et à la commune de Rambouillet.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023
Le juge des référés
signé
Signé
C. Gosselin La greffière
signé
Sig
né
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303151Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303151_20230511
TA136 janvier 2026
ORTA_2303144_20260106TA8630 avril 2026
DTA_2303151_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303151_20230511
Données disponibles
- Texte intégral