TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303144_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 les d\u00e9cisions de rejet pour d\u00e9faut de motivation et erreur d'appr\u00e9ciation sur la situation familiale du demandeur.", "mesures": "Il a enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te de r\u00e9examiner sa situation sous un mois et de lui d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour sous cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2303144 et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 avril 2023 et 16 août 2023, M. C H, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2022, ensemble la décision expresse du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'une communauté de vie avec Mme A et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils F ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 2 mai 2023 et 21 octobre 2024. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024. II) Par une requête n° 2303432, enregistrée le 27 avril 2023, M. C H, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) de lui accorder une provision de 7 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une obligation non contestable vis-à-vis de l'Etat, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour étant illégale en tant qu'elle n'est pas motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - il a droit à une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par cette illégalité fautive. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observation avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant congolais né le 7 août 1991, est entré sur le territoire français le 14 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de dix jours valable du 16 au 22 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 juillet 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 6 février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le 16 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 27 juillet 2023, qui s'est entièrement substituée en cours d'instance à la décision implicite qu'il contestait initialement, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Les requêtes susvisées concernent une même personne, présentent des questions liées à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D G par un arrêté de la préfète du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté. 4. En deuxième lieu, la décision explicite attaquée, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite initialement contestée, vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, elle mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de M. H qui ont conduit la préfète à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, notamment l'absence de justification d'attaches familiales ou d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire national, ainsi que l'absence de justification d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec Mme A et de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis de prendre en compte les documents produits à l'appui du complément d'instruction sollicité le 7 juillet 2023, qu'elle n'avait pas à mentionner explicitement dans sa décision, et qu'elle aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, alors que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H, âgé de trente et un ans, est entré en France le 14 juin 2015, où il s'est maintenu en situation irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 mai 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018. S'il soutient qu'il justifie d'une communauté de vie suffisamment ancienne, intense et stable avec Mme A, ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 novembre 2024, il ne le démontre pas par la seule production de factures de restauration scolaire et d'attestations établies postérieurement à la date de la décision attaquée, ni par la production de factures d'électricité au seul nom de Mme A ou de bulletins de salaire, contrats d'assurance ou d'un courrier mentionnant l'adresse postale de celle-ci. S'il soutient contribuer activement à l'entretien et à l'éducation de son fils F, né à Lyon le 12 août 2020, il ne le justifie pas par la production de factures d'achats et de tickets de caisse, dont la plupart ne sont pas nominatifs ou sont antérieurs à la naissance de son enfant, de factures de crèche au nom de Mme A, ainsi que de deux ordonnances médicales et la souscription d'un contrat d'assurance. Enfin, s'il se prévaut de la maîtrise de la langue française et du suivi de diverses formations, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis août 2021 et, ainsi, ne démontre pas d'intégration sociale ou professionnelle significative sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que M. H ne justifie de l'exercice d'aucun emploi depuis août 2021, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils F et de ce qu'il contribue activement à son entretien et à son éducation, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 qu'il ne justifie pas de la réalité de cette contribution. Ainsi, dès lors que la décision en cause, qui au demeurant est un simple refus de titre et non une obligation de quitter le territoire français, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de l'instruction que M. H aurait bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, selon ses dires, mais sans autorisation de travail, durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. S'il soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour et cette absence d'autorisation de travail lui ont causé un préjudice, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour prononcé à son encontre, il n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices subis dont, en tout état de cause, il n'établit pas la réalité. Les conclusions indemnitaires de la requête n° 2303144 doivent être rejetées. Sur la demande de provision : 12. Le présent jugement statuant au fond sur la demande indemnitaire du requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions en référé tendant au versement d'une provision. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans ses deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2303432 de M. H. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2303144 - 230343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2303144_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303144_20241119