TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303146_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 29 mai 2023 Mme C A B, représentée par Me Chabal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023, par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Chabal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation reste précaire alors même qu'elle a régularisé un contrat de travail valable jusqu'au mois de décembre 2024 et que les hôpitaux publics français sont affectés par un déficit de personnels hospitaliers ; - elle est séparée de son mari depuis deux ans et n'ayant bénéficié, jusqu'au 27 février 2023, que de titre de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ", valable six mois, une demande de regroupement familial ne pourra être déposée avant le mois d'août 2024 ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle salariée, qu'elle est titulaire d'un diplôme de médecine au moins équivalent au grade de master, qu'elle justifie d'une rémunération brute annuelle supérieur ou égale à une fois et demi le salaire moyen annuel de référence, qu'elle a réussi les épreuves de vérification des connaissances en médecine en France puis a reçu une affectation en qualité de médecin et qu'en application de l'article L. 5221-2-1 du code du Travail, elle n'est pas soumise à la condition d'obtention d'une autorisation de travail dès lors qu'elle justifie d'un diplôme lui permettant l'exercice de sa profession dans son pays d'origine et d'une décision d'affectation dans un établissement de santé prise par le ministre chargé de la santé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°2303144 enregistrée le 16 mai 2023 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - et les observations de Me Chabal, avocate de Mme A B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré le 25 décembre 2020 par la faculté de médecine de Sousse, est entrée en France en mai 2021 et accueillie en qualité de stagiaire associée par les hôpitaux Drôme nord du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022. Ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances, session 2021, elle a été recrutée en qualité de praticien attachée associée à plein temps, au service des urgences, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, puis pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. La préfecture de la Drôme lui a délivré une carte de séjour " stagiaire " valable jusqu'en septembre 2022, puis une carte mention " travailleur temporaire " valable jusqu'en janvier 2024. Le 6 janvier 2023, Mme A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ". La préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 26 février 2024. La requérante demande la suspension de l'exécution du rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A B est mariée depuis 2017 avec un compatriote résidant en Tunisie et entend demander le regroupement familial au profit de son mari. Il résulte de l'instruction que jusqu'en février 2023, il ne lui a été délivré que des titres d'une durée inférieure à un an et la détention de son titre actuel ne lui permettra pas de présenter une demande de regroupement familial avant le mois d'août 2024, alors qu'elle exerce depuis le mois de juillet 2021 des fonctions de médecin dans un service des urgences et qu'il résulte d'une attestation de la direction des ressources humaines de cet établissement hospitalier que sa présence est indispensable au fonctionnement du service. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de la violation de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions exigées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'une carte de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " présentée par Mme A B, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Mme A B ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Chabal de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue européenne " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'une carte de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " présentée par Mme A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 16 juin 2023. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303146_20230616
Données disponibles
- Texte intégral