CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DCA_23PA01911_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300781 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300781 du 6 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, faute de mentionner qu'il est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles ; - le jugement n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1995, déclare être entré en France le 1er janvier 2023. Par arrêté du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300781 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mais rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué fait mention des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et indique, au titre de la motivation relative à la menace à l'ordre public exigée pour que puisse trouver à s'appliquer cet article, que M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de blanchiment. L'arrêté comportait donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'il n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment la circonstance qu'il est entré sur le territoire européen muni d'un visa de court séjour espagnol en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'une insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que l'intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 janvier 2023 travailler en Algérie, être venu en France pour des raisons touristiques et " avoir un vol retour jeudi ", soit le surlendemain de son audition. Le moyen ainsi articulé ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation est suffisante, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Marjanovic, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le rapporteur, J. DUBOISLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA01911_20240202
TA207 mai 2026
DTA_2300781_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DCA_23PA01911_20240202
Données disponibles
- Texte intégral