TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 8×
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300781_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Wormser, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de la Haute-Corse de lui communiquer l’arrêté ministériel du 20 février 1980 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de de la ligne électrique de 90 KV Calvi - Île-Rousse, le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de cette ligne sur le territoire des communes de l’Île Rousse, Santa Reparata di Balagna, Corbara, Pigna, Aregno, Montegrosso, Calenzana et Calvi, la demande du 18 février 1981 présentée par EDF en vue de l’approbation du tracé et de l’établissement des servitudes concernant la ligne de 90 KV Calvi - Île-Rousse mentionnée dans cet arrêté préfectoral, ainsi que tout autre document en sa possession permettant de justifier le maintien de cet ouvrage public formant emprise sur sa propriété ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 15 jours à compter de la date de lecture du jugement à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé la communication de ces documents par courrier du 28 mars 2023 et, faute d’une réponse dans le délai d’un mois, a saisi la CADA d’une demande d’avis ; - le préfet de la Haute-Corse ayant tacitement confirmé le refus de communication des documents demandés, il est contraint de saisir le tribunal pour les obtenir ; - ces documents sont communicables de plein droit ainsi que l’a estimé la CADA dans son avis du 22 juin 2023. La requête a été communiquée par courrier du greffe du 10 juillet 2023 et rappelée par courrier du 29 septembre 2023 au préfet de la Haute-Corse, qui n’a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l’instruction a été fixée le 29 décembre 2023 à 12H00. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Wormser, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui communiquer l’arrêté ministériel du 20 février 1980 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la ligne électrique de 90 kV Calvi - Île-Rousse, le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de cette ligne sur le territoire des communes de l’Île Rousse, Santa Reparata di Balagna, Corbara, Pigna, Aregno, Montegrosso, Calenzana et Calvi, la demande du 18 février 1981 présentée par EDF en vue de l’approbation du tracé et de l’établissement des servitudes concernant la ligne de 90 KV Calvi - Île-Rousse mentionnée dans cet arrêté préfectoral, ainsi que tout autre document en sa possession permettant de justifier le maintien de cet ouvrage public formant emprise sur sa propriété 2. Aux termes de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » 3. Comme l’a estimé la CADA par son avis rendu le 22 juin 2023 sur la demande de M. A..., les documents objets de la demande de ce dernier revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent donc, s’ils existent, lui être communiqués. 4. En l’absence de toute objection formulée par le préfet de la Haute-Corse qui n’a ni produit d’observation devant la CADA, ni produit de défense malgré la communication qui lui a été faite de la requête de M. A... le 10 juillet 2023 et rappelée le 29 septembre suivant, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. A... les arrêtés et documents mentionnés au point 1 ci-dessus. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. A... les documents mentionnés au point 4 ci-dessus, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il sera précisé, à toute fins utÎles, que le document le plus ancien susceptible de contenir des informations relatives au secret des affaires étant, en l’espèce, daté au plus tard du mois de septembre 1981, aucune réserve ne peut être opposée sur le fondement des dispositions du a) du 1° du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de communiquer à M. A... l’arrêté ministériel du 20 février 1980 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de de la ligne électrique de 90 KV Calvi - Île-Rousse, le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de cette ligne sur le territoire des communes de l’Île-Rousse, Santa Reparata di Balagna, Corbara, Pigna, Aregno, Montegrosso, Calenzana et Calvi, la demande du 18 février 1981 présentée par EDF en vue de l’approbation du tracé et de l’établissement des servitudes concernant la ligne de 90 KV Calvi - Île-Rousse mentionnée dans cet arrêté préfectoral, ainsi que tout autre document en sa possession permettant de justifier le maintien de cet ouvrage public formant emprise sur sa propriété est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. A... les documents mentionnés à l’article 1er dans un délai d’un mois à dater de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300781_20260507