TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage des gens du voyage située allée de Tourville à Bordeaux, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne après un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public Bordeaux Métropole soutient que : - il est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du terrain situé allée de Tourville à Bordeaux, cadastré section SO n° 64, aménagé en aire de grand passage des gens du voyage, accordée par l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux ; - il est gestionnaire, au titre de sa compétence en la matière, de l'aire de grand passage comme de l'aire d'accueil permanente de Villenave-d'Ornon ; - cette dernière aire d'accueil nécessitant, du fait de multiples dégradations des biens et des équipements, des travaux qui imposent sa fermeture pendant un délai de dix mois à compter du 4 avril 2023, ses occupants réguliers doivent être été installés sur l'aire de grand passage où des gens du voyage ont été autorisés à séjourner, toutefois seulement pour la période du 30 janvier au 5 février 2023 ; - mais les gens du voyage installés sur l'aire de grand passage ne veulent pas quitter les lieux et leur présence, avec quatre-vingt caravanes, au-delà du 5 février 2023 a été constatée par le commissaire de justice diligenté qui a relevé également des branchements sauvages ; - l'aire de grand passage constituant une dépendance du domaine public pour appartenir à une personne morale de droit public et être affectée à une mission de service public, la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation permanente de cette aire sans autorisation, et ce, par plus des vingt-quatre caravanes prévus au règlement de cet aménagement, est irrégulière, outre qu'elle fait obstacle au bon fonctionnement de l'équipement et qu'elle empêche la réinstallation des occupants réguliers de l'aire d'accueil de Villenave-d'Ornon, retardant le démarrage des travaux ; - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - le dispositif prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 20 février 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole déclare se désister de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par acte enregistré le 20 février 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Bordeaux Métropole de sa requête n° 2300781. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 22 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300781_20230222
Données disponibles
- Texte intégral