CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00894_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2300781 du 22 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril et le 7 mai 2023, M. B, représenté par Me Tushishvili, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas conduit de véhicule terrestre à moteur avec un permis de conduire faux ou falsifié ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire, alors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas de danger pour l'ordre public et qu'il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant russe, d'origine ingouche, né le 31 août 1994, qui a déclaré être entré en France en mars 2020, a présenté le 9 juin 2020 une demande d'asile rejetée par une décision du 16 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2021. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France et a été interpellé 4 janvier 2023 pour conduite sans permis d'un véhicule terrestre à moteur. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles apportées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté en litige et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas conduit avec un permis de conduire faux ou falsifié, et fournit des copies d'attestations rédigées par une auto-école russe et le ministère des affaires intérieures russes. Toutefois, outre que ces attestations ne présentent aucune garantie d'authenticité, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de l'analyse du 4 janvier 2023 produite par le préfet, que le permis de conduire de M. B est un permis de conduire russe contrefait. Au demeurant, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a confirmé la matérialité des faits par une ordonnance pénale du 6 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 6. M. B soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes en ce qu'il est en possession d'un passeport valide qu'il a présenté lors de sa demande d'asile, qu'il a un logement fixe, qu'il ne présente pas de danger pour l'ordre public, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifie de ressources stables et qu'il n'a pas conduit un véhicule avec un faux permis de conduire. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après le rejet de sa demande d'asile et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que, en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale pouvait à bon droit considérer qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et décider de lui refuser un délai de départ volontaire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. B soutient qu'en cas de retour en Russie il risque d'être enrôlé de force en qualité de civil pour combattre en Ukraine. S'il produit une convocation du commissaire militaire du 25 novembre 2022 en vue d'un examen médical dans le cadre du service militaire, ni ce document, à supposer même qu'il soit authentique, ni l'appartenance de M. B à la minorité ingouche, ne suffisent à établir qu'il serait soumis à un risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 10. Si M. B soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la décision d'interdiction de retour, outre qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, y séjourne irrégulièrement et y travaille sans autorisation, il n'a assorti ses allégations d'aucune justification. Dans ces conditions, quand bien même il ne troublerait pas l'ordre public, le préfet était fondé à prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, après l'avoir obligé à quitter le territoire sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa comparution à venir devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7818 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00894_20240318
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00894_20240318
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