CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01450_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2022. Par un jugement n° 2300781 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B, représentée par Me Teboul, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " l'exécution du jugement du 4 mai 2023 ". Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle justifie d'une situation d'urgence, en ce qu'elle est employée en contrat à durée indéterminée ; le jugement préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à celle des clients de la société au sein de laquelle elle est employée ; - elle n'a conservé aucun lien au Maroc et se retrouverait isolée en cas de retour ; la mise en œuvre du jugement risque d'entrainer pour elle la perte de son logement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le tribunal ignorait la réalité de sa situation professionnelle et a ainsi entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la requête, enregistrée le 10 juin 2023 sous le n° 23MA01449, tendant à l'annulation de la décision en litige ; Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, doit être regardée comme demandant au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, () ". Aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l'exécution d'office de l'éloignement de l'étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner (CE, 10.06.2014, n° 381573). Sur la suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé, à la date à laquelle il statue. 6. Mme B se prévaut, à cet égard, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre l'exécution de son contrat de travail avec le groupe Hygie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était autorisée à travailler lorsqu'elle a conclu ce contrat de travail, le 3 octobre 2022. En tout état de cause, l'arrêté attaqué en date du 24 novembre 2022 dont l'exécution n'a pas été suspendue en première instance, a nécessairement eu pour effet de mettre un terme, il y a près d'un an désormais à l'exécution régulière de ce contrat de travail. Par suite, cette seule circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date à laquelle le juge des référés de la Cour est appelé à se prononcer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et ainsi celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01450_20240118
TA207 mai 2026
DTA_2300781_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA01450_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel