TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300775_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D C, représenté par Me Chalon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le groupe Ephèse a refusé d'instruire sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et de lui verser cette allocation ; 2°) d'enjoindre au groupe Ephèse d'instruire cette demande et de lui verser l'allocation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du groupe Ephèse la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de versement de ces allocations le place dans une situation financière difficile compte tenu des charges qu'il doit assumer ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 précise que les agents publics qui bénéficient d'une rupture conventionnelle en application du I de cet article bénéficient de l'allocation chômage dans les conditions de l'article L. 5424-1 du code du travail. La décision est donc entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le groupe Ephèse, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandes de versement d'ARE de M. C ont été instruites mais qu'en l'absence de preuve que celui-ci est en recherche active d'emploi, il n'y a pas été fait droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300781, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2023 à 11 heures. Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de M. E et de Mme B, représentant le groupe Ephèse. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le requérant fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 5424-1 du code du travail, il a droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à la suite de la rupture conventionnelle signée avec le groupe Ephèse. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 27 janvier 2023 produite au dossier par le requérant lui-même, que sa demande d'attribution de l'ARE a bien fait l'objet d'une instruction, qui a abouti à un refus d'allocation. Par suite, sa demande tendant à la suspension d'une décision qui aurait refusé d'instruire sa demande est sans objet et doit être rejetée comme irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " et aux termes de l'article L. 5421-3 du même code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Si les dispositions de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 prévoient que les agents ayant signé une rupture conventionnelle avec leur employeur public peuvent bénéficier du versement de l'ARE, encore faut-il que ces personnes remplissent l'ensemble des conditions d'attribution d'une telle allocation, régie notamment par les dispositions des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail et en particulier celle d'être en situation de recherche d'emploi. Or, alors que le groupe Ephèse lui oppose la circonstance qu'il ne démontre pas qu'il recherche effectivement un emploi, M. C ne produit même pas dans l'instance la preuve qu'il est effectivement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou tout autre pièce de nature à établir qu'il est à la recherche d'un emploi. Par suite, en l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête tiré de ce que la décision lui refusant le versement de l'ARE est entachée d'une erreur de droit, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C. Il en sera de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction, de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au remboursement de ses dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au groupe Ephèse. Fait à Amiens, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Signé : B.ALa greffière, Signé : N.Wrobel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300775_20230322
Données disponibles
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