CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01449_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300781 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B, représentée par Me Teboul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de l'avis de la commission du titre de séjour comme du jugement du tribunal administratif que sa demande de titre de séjour a été rejetée essentiellement en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que ce seul critère ne pouvait lui être opposé au regard de son insertion personnelle, professionnelle et sociale depuis une dizaine d'années en France et du fait qu'elle n'a conservé aucune attache dans son pays d'origine. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, refusant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. La requérante ne précise pas, à l'appui de sa requête d'appel, sur le fondement de quelle règle de droit, elle entend contester le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nice et la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Elle ne se prévaut ainsi de la méconnaissance ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. 3. A supposer même que Mme B ait entendu se prévaloir, de nouveau en appel, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, elle ne peut être regardée, en dépit de sa présence en France depuis une dizaine d'années, comme établissant la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des relations familiales et personnelles qui l'attachent au territoire français. Ainsi si elle soutient qu'une " partie de sa famille " réside en France, qu'elle n'a conservé aucune attache avec son pays d'origine où demeure " l'autre partie de sa famille " et qu'elle s'est, du reste, " affranchie de son environnement familial " en France, ses allégations sont dépourvues de toute précision circonstanciée. Les attestations produites, en première instance, émanant notamment d'une tante, d'un oncle, de la " famille " ou d'une " cousine de (sa) mère " ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité de ses relations familiales. Par ailleurs, l'activité d'auxiliaire de vie qu'elle exerce à temps partiel ne permet pas de la regarder comme justifiant, à ce seul titre, d'une insertion sociale ou professionnelle notable sur le territoire français, indépendamment même du niveau de revenus que cet emploi lui procure, de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Teboul. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23MA01449_20240220
Données disponibles
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