TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 14×
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300780_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Wormser, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de EDF Corse-SEI de lui communiquer les titres lui permettant de maintenir ses conducteurs 90 KV placés en surplomb de sa propriété à Montegrosso et le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de la ligne électrique 90 KV Calvi - Île-Rousse, sur le territoire des communes de l’Île-Rousse, Santa Reparata di Balagna, Corbara, Pigna, Aregno, Montegrosso, Calenzana et Calvi ; 2°) d’enjoindre à EDF Corse-SEI de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 15 jours à compter de la date de lecture du jugement à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de EDF Corse-SEI une somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé la communication de ces documents par courrier du 28 mars 2023 et, faute d’une réponse dans le délai d’un mois, a saisi la CADA d’une demande d’avis ; - EDF Corse-SEI lui ayant envoyé une partie des documents demandés, il s’est partiellement désisté de sa demande auprès de la CADA ; - EDF Corse-SEI ayant tacitement confirmé le refus de communication des documents manquants, il est contraint de saisir le tribunal pour les obtenir ; - le plan parcellaire que lui a communiqué EDF Corse-SEI ne comporte aucun élément permettant de s’assurer qu’il s’agit bien du plan annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 ; - ces documents sont communicables de plein droit ainsi que l’a estimé la CADA dans son avis du 22 juin 2023. La requête a été communiquée à EDF qui n’a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l’instruction a été fixée le 29 décembre 2023 à 12 heures. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux, présidente ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Wormser, représentant le requérant et celles de Me Genuini, représentant la société EDF. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle EDF Corse-SEI a implicitement refusé de lui communiquer les titres lui permettant de maintenir ses conducteurs 90 KV placés en surplomb de sa propriété à Montegrosso et le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de la ligne électrique 90 kV Calvi - Île-Rousse, sur le territoire des communes de l’Île-Rousse, Santa Reparata di Balagna, Corbara, Pigna, Aregno, Montegrosso, Calenzana et Calvi. 2. Aux termes de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » 3. Comme l’a estimé la CADA par son avis du 22 juin 2023 sur la demande de M. A..., les documents objets de la demande de ce dernier revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent donc, s’ils existent, lui être communiqués. 4. En l’absence de toute objection formulée par EDF, qui n’a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle elle a refusé de communiquer les éléments en sa possession lui permettant de maintenir ses conducteurs 90 KV placés en surplomb de la propriété de M. A... à Montegrosso. 5. S’agissant, en revanche, du plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de la ligne électrique 90 KV Calvi - Île-Rousse, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis de la CADA du 22 juin 2023, que la demande de M. A... relative à ce document a été transmise par EDF au préfet de la Haute-Corse conformément aux dispositions de l’article L.311-2 alinéa 6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la décision par laquelle la communication de ce document a été refusée doit être réputée avoir été prise non par EDF, mais par le préfet de la Haute-Corse. Eu égard toutefois à la circonstance que M. A... a présenté, sous le n° 2300781, un recours également appelé à l’audience de ce jour, par lequel il a demandé l’annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Corse de lui communiquer ce plan parcellaire, il n’y a pas lieu de mettre en cause le préfet de la Haute-Corse dans la présente instance. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la société EDF de communiquer à M. A... les documents mentionnés au point 4 ci-dessus, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la société EDF a refusé de communiquer à M. A... les titres lui permettant de maintenir ses conducteurs 90 KV placés en surplomb de sa propriété à Montegrosso est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société EDF de communiquer à M. A... les documents mentionnés à l’article 1er dans un délai d’un mois à dater de la notification du présent jugement. Article 3 : La société EDF paiera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la société EDF. Copie pour information en sera adressée à EDF Corse-SEI et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 La présidente, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
DTA_2300780_20260507