TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302840_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal la requête présentée le même jour par M. B C sous le n° 2300780. Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. C, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de son droit à la vie privée et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 21 avril 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1979, qui déclare être entré en France le 6 juin 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 15 mars 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige du 15 mars 2023 n'a pas été édicté à la suite d'une demande d'admission au séjour, et n'emporte pas refus de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par M. C à l'encontre d'une telle décision sont inopérants et doivent être écartés en tant que tels. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué et de l'arrêté de délégation n°2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le 22 mars 2023, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation manquent en fait et doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C établi antérieurement à l'édiction de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé a été avisé de ce que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, et invité à présenter ses éventuelles observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable à l'édiction d'une mesure individuelle défavorable doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient d'une part qu'il n'est pas marié, d'autre part qu'il dispose d'un passeport valide jusqu'au 10 avril 2025, et enfin qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 15 mars 2023, dont le procès-verbal est versé en défense, M. C a déclaré que son épouse résidait en Algérie, que ses papiers d'identité étaient également dans son pays d'origine, qu'il travaillait sans être déclaré et qu'il n'avait pas sollicité l'asile. S'il produit une attestation de célibat et un certificat de non-mariage, qui sont ainsi contradictoires avec ses propres déclarations, l'intéressé n'est en tout état de cause pas démuni d'attaches en Algérie puisqu'il y dispose de la présence de plusieurs membres de sa fratrie. Enfin, s'il déclare avoir rejoint un frère qui réside à Bagnolet et avoir noué une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait en concubinage depuis le mois de juillet 2022, soit une date très récente, aucune preuve de cette vie commune, non plus d'ailleurs que de l'antériorité de séjour en France de l'intéressé, n'est versée au dossier. En outre, alors que Mme A atteste qu'ils vivraient en concubinage à Marseille depuis juillet 2022, M. C verse également au dossier une attestation d'hébergement établie le 27 juillet 2022 par son frère, qui déclare l'héberger à cette date à son domicile de Bagnolet depuis le 7 juillet 2021. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Var. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302840_20230505
Données disponibles
- Texte intégral