CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA02337_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2300780 du 26 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai, 21 et 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Ndinga, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300780 du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit. S'agissant de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu collégialement, dans le délai de trois mois à compter de la réception du certificat médical, prévu au troisième alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au vu d'un rapport médical réalisé par un médecin rapporteur puis transmis au collège de médecins régulièrement désignés ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - son éloignement vers le Cameroun aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistrée le 20 septembre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les observations de Me Ndinga pour Mme A, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré a été déposée le 8 janvier 2024 par Me Ndinga pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 février 1979 et entrée en France le 19 mars 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux, valable jusqu'au 13 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2300780 du 26 avril 2023 dont Mme A interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 3° et L. 425-9. Il indique que Mme A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 19 mars 2019, qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et qu'elle en sollicite le renouvellement. Il mentionne que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme A, célibataire et sans famille à charge en France, et que cette dernière n'établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, et notamment de ses pathologies, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. 6. En l'espèce, le collège était composé des docteurs Delprat-Chatton, Minani et Zak, médecins compétemment désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 26 juin 2020, publiée sur le site internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Si la décision attaquée ne fait pas mention du rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII afin que ce dernier rende son avis, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission, que ce rapport a été établi le 11 octobre 2022 et transmis au collège de médecins le 12 octobre 2022. L'avis rendu par ces derniers le 6 décembre 2022 y fait d'ailleurs référence. 7. Par ailleurs, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En outre, les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni de de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'identité est précisée. Enfin, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable sur l'état de santé de Mme A n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis des médecins de l'OFII. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis émis le 6 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si le préfet de police s'est approprié l'avis ainsi émis par le collège de médecins de l'OFII, il a également porté sa propre appréciation sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'estimant à tort placé en situation de compétence liée. 9. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 6 décembre 2022 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, Mme A fait valoir qu'elle souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome d'apnée du sommeil, d'hypertension artérielle, d'obésité complexe et de gonalgie chronique et bénéficie à ce titre d'un traitement médical, notamment à base de Coveram, Cholécalciférol, Biktavy et Voltarene et d'un suivi thérapeutique dans le service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier universitaire la Pitié-Salpêtrière. Elle produit deux certificats médicaux établis, les 12 janvier et 7 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par, d'une part, un praticien attaché du groupe hospitalier universitaire Pitié Salpêtrière qui précise que " son état de santé nécessite une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'elle ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont elle est originaire ", et, d'autre part, un médecin coordinateur des ACT Association Basiliade Chemin vert et praticien hospitalier contractuel à l'hôpital Pitié-La Salpêtrière qui indique que les traitements et le suivi pluridisciplinaire nécessaires pour soigner les pathologies de l'intéressée ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, faute de contenir des éléments circonstanciés sur cette indisponibilité, ces documents ne permettent pas eu égard à leur teneur à infirmer l'appréciation des médecins du collège de médecins de l'OFII. Il en va de même des pièces produites à hauteur d'appel. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme A se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et de son état de santé, elle reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge aux points 8 et 10 du jugement attaqué. 11. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncées aux points 9 et 10 la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination, l'allégation selon laquelle le retour de Mme A au Cameroun aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'étant pas étayée par des éléments d'ordre médical ou sanitaire suffisamment précis pour permettre d'établir sa réalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Hamdi, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA02337
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02337_20240119
TA207 mai 2026
DTA_2300780_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_23PA02337_20240119
Données disponibles
- Texte intégral