TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300780_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représentée par Me Mazza demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 notifiée le 5 avril 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " a procédé d'office à son changement d'affectation à compter du 16 mai 2023 ; - d'enjoindre à l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " de le réintégrer dans ses fonctions et de le maintenir dans son logement de fonctions ; - de mettre à la charge de l'établissement public, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; cette nouvelle affectation lui fait perdre le bénéfice du logement de fonctions dont il bénéficiait depuis huit ans et lui impose de trouver un autre logement avant le 1er juin 2023 alors qu'il en en arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2023 et dans un état de santé fragile ; en outre, le poste où il est affecté se trouve à 40 km de son logement actuel, ce qui implique que son épouse qui travaille comme assistante maternelle à Jessains cesse ce travail ; ce changement d'affectation a une incidence financière dès lors que la famille ne pourra plus vivre que sur un seul salaire amputé d'une somme de 572 euros qui correspond à l'équivalent du logement concédé à titre gratuit et qu'elle devra supporter le coût d'un loyer ; une recherche de logement et l'organisation d'un déménagement en aussi peu de temps sont inenvisageables sur un plan logistique et sur un plan humain ; la légalité de la décision est douteuse et elle est contestée devant le tribunal ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - l'autorité territoriale a commis une erreur d'appréciation des faits et un détournement de procédure. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2300779 tendant à l'annulation de la décision de 4 avril 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial Seine Grands Lacs a procédé d'office à son changement d'affectation à compter du 16 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 1er mai 2015 par voie de détachement dans le cadre d'emplois de catégorie B de technicien territorial auprès de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " après une période de mise à disposition de deux mois dans le cadre d'une convention signée avec le ministère de la défense qui employait jusque-là M. A. L'intéressé, affecté à la direction des aménagements hydrauliques au service gestion des ouvrages exerçait les fonctions de coordonnateur exploitant du lac - réservoir Aube puis a été nommé responsable de l'unité d'exploitation Aube sur l'ouvrage hydraulique implanté au lieu-dit Beaulieu à Jessains. Il bénéficiait à ce titre d'un logement à titre gratuit sur place par nécessité absolue de service. Mis en cause pour des faits de harcèlement moral par trois agents placés sous ses ordres, M. A a été suspendu à titre conservatoire par un arrêté du 8 juillet 2022 signé du directeur général des services de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ", annulé pour un vice d'incompétence par un jugement du 10 janvier 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. A son tour, M. A sollicitait le 22 septembre 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle mais sa demande a été implicitement rejetée. M. A a été placé en congé de maladie le 27 septembre 2022 et a déposé le 10 octobre 2022 une déclaration d'accident de service estimant que son congé de maladie était imputable au service ce que l'administration a reconnu par une décision du 17 février 2023. L'arrêt de travail de M. A a été prolongé jusqu'au 16 mai 2023. Par une lettre en date du 4 avril 2023 le président de l'établissement public territorial l'a affecté d'office dans l'intérêt du service à compter du 16 mai 2023 sur un poste de chargé d'opérations à l'unité territoriale bassin de la Marne - Presqu'île de Champaubert, cette nouvelle affectation impliquant que l'agent quitte le logement de fonctions qu'il occupe. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. A se prévaut de ce qu'elle lui impose de quitter son logement qu'il occupe depuis huit ans alors qu'il est en arrêt de travail et, dans des délais particulièrement brefs, de trouver un nouveau logement et d'organiser un déménagement. Il se prévaut également de ce que cette décision entraîne un bouleversement des conditions d'existence de sa famille, la nouvelle affectation imposée se trouvant à 40 km de sa résidence actuelle et impliquant que son épouse qui exerce le métier d'assistante maternelle renonce à son activité. Toutefois, d'une part, l'occupation d'un logement de fonctions n'est justifiée que par les nécessités du service et ne constitue pas un droit acquis à l'occupant. D'autre part le président de l'établissement public territorial a laissé un délai à l'agent en lui proposant de continuer à occuper le logement de fonctions jusqu'au 31 mai 2023, le temps de trouver un nouveau logement. Enfin M A ne justifie pas que ses ressources seraient insuffisantes pour se reloger, y compris dans le secteur privé, d'autant qu'il ne donne aucune indication sur le montant des loyers des logements situés à proximité de son futur lieu de travail. Par conséquent, en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par ailleurs, les tensions avérées entre le requérant et les agents de l'unité d'exploitation Aube nuisent nécessairement au bon fonctionnement du service et sont à l'origine de la décision de mutation d'office en litige. Ainsi les circonstances ainsi invoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ". Fait, à Châlons-en-Champagne, le 18 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE 5 N°2300780
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300780_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel