TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300778_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C et M. B E, représentés par Me Moundounga, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 novembre 2022, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a exclu leur fils mineur D E, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, de l'ensemble des services périscolaires et extrascolaires, ensemble la décision du 26 décembre 2022 confirmant cette mesure et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux intervenue le 13 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, la mesure litigieuse contraignant Mme C à de multiples déplacements rendus difficiles par l'augmentation du coût du carburant et par son état de santé, sans que M. E, tenu par ses obligations professionnelles, puisse y pourvoir ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; •a été prise sans procédure contradictoire préalable •est entachée d'erreur d'appréciation, la gravité des actes commis par D devant être relativisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300780, enregistrée le 23 mars 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 novembre 2022, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a exclu leur fils mineur D E, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, de l'ensemble des services périscolaires et extrascolaires, ensemble la décision du 26 décembre 2022 confirmant cette mesure et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux qui serait, selon eux, intervenue le 13 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Les requérants font valoir que l'exécution de la mesure d'exclusion contestée contraint Mme C à venir chercher D, dès lors privé du service de la restauration scolaire, tous les midis à l'école Etienne Jules Marey de Chagny, où il est scolarisé, et à l'y reconduire en début d'après-midi. Toutefois, s'il est argué de la contre-indication de tels trajets en raison de l'état de santé de Mme C, le certificat médical annexé à la requête, imprécis et non circonstancié, ne saurait suffire à en justifier, ce d'autant que l'intéressée assume les mêmes déplacements, représentant environ 28 kilomètres aller-retour, le matin et le soir. Au surplus, il n'est pas démontré que ces trajets ne pourraient être pris en charge, en tout ou partie, par M. E ou d'autres personnes. Il n'est pas davantage démontré que le coût en résultant, compte tenu de l'augmentation du prix des carburants, constituerait une charge excessivement lourde pour le foyer. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache par ailleurs au bon fonctionnement du service public de la restauration scolaire, auquel le comportement de D E occasionne un trouble important, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions de Mme C et M. E tendant à la suspension de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B E. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. Fait à Dijon, le 24 mars 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300778_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel