TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Maître Clémentine Plagnol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas disposer d'une délégation de signature, que la motivation et l'examen de sa situation personnelle sont insuffisants, qu'elle dispose des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, que le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 23 novembre 2003 à Anse à Galets, de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 5 mai 2023, d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2022 ainsi que d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B est entrée, selon ses déclarations, de manière irrégulière sur le territoire national en 2019. Elle a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Si Mme B soutient notamment qu'elle vit sur le territoire national depuis quatre ans auprès d'un oncle qui serait en situation régulière et qu'elle a fait des études en France, elle est célibataire et sans charge de famille. Agé de vingt ans, elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles ont été signées par une autorité compétente et sont suffisamment motivées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2300780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300780_20230705
Données disponibles
- Texte intégral