TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mars, 9 juin et le 12 juillet 2023, sous le n° 2300781, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " ou à titre subsidiaire la décision révélant un refus de clôture et un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " d'une même durée que son contrat de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours et qu'il a introduit son recours dans un délai raisonnable de quatre mois ; - la décision lui fait grief puisqu'elle doit être analysée comme un refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa demande était complète et recevable ; lorsque le caractère incomplet du dossier est opposé à tort, le refus d'instruire la demande s'analyse comme un rejet au fond de celle-ci ; en outre, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de carte " passeport-talent " ne peut être instruite que via la plateforme ANEF ; en le réorientant vers le guichet de la préfecture, l'administration refuse de faire droit à sa demande de changement de statut et de délivrance d'une carte de séjour mention " passeport-talent " en considérant qu'il ne peut demander que le renouvellement de sa carte " travailleur temporaire " ; l'administration considère qu'en tant que praticien attaché, il n'est pas éligible à la délivrance d'une carte " passeport-talent " ; - la décision est illégale dès lors que : • elle est entachée d'incompétence de son signataire ; • elle n'est pas motivée ; • elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juin 2023, 12 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, sous le n° 2301564, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " d'une même durée que son contrat de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance de suspension du 18 avril 2023 ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. A. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1975, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa valable du 12 mai 2022 au 12 mai 2023 en qualité de travailleur temporaire. Le 22 mai 2022, il a été recruté par le centre hospitalier Monod à Flers en qualité de praticien associé dans le service de cardiologie. Il a été affecté dans cet établissement le 27 juin 2022 par le centre national de gestion afin de réaliser le parcours de consolidation de compétences d'une durée de deux ans. Le 5 octobre 2022, il a sollicité, sur la plateforme " Administration des Etrangers en France " dite ANEF, un changement de statut vers une carte de séjour " passeport-talent - carte bleue européenne ". Par un message qui lui a été communiqué le 6 décembre 2022 via le site internet de la direction générale des étrangers en France, un refus lui a été opposé. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Les deux décisions font l'objet des présents recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300781 et n° 2301564 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Orne : 3. L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article 1er, 2° de l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention () " passeport talent-carte bleue européenne " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé par téléprocédure un titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 6 décembre 2022, le bureau du séjour de la préfecture de l'Orne a refusé d'enregistrer la demande au regard de sa situation et des éléments présentés, en particulier en raison du fondement de la demande. Toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le refus par le bureau du séjour d'enregistrer et d'instruire la demande. Une telle appréciation ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction mais relève d'un examen au fond de la situation du demandeur, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le refus d'instruire la demande de titre présentée par M. A est un acte faisant grief et susceptible de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Orne doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2023 portant refus de séjour sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de retirer la décision du 6 décembre 2022 de refus d'instruire la demande de titre. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la décision du 6 décembre 2022. En ce qui concerne la décision du 12 mai 2023 : 6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. ". 7. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 5221-2-1 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d'affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ". Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice de la médecine en France par des personnes détentrices d'un diplôme étranger est soumis à certaines conditions fixées par le code de la santé publique. 8. M. A, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine depuis le 21 octobre 2004, a validé les épreuves de vérification des connaissances le 1er février 2022. Il fait état, sans que cela soit contesté, d'une expérience professionnelle de plus de dix ans en tant que médecin des urgences en Tunisie. Par un arrêté de nomination du 22 juillet 2022, il a été affecté en médecine d'urgence au centre hospitalier de Flers. M. A, qui a conclu le 27 juin 2022 avec cet établissement un contrat de travail pour une durée de deux ans correspondant au parcours de consolidation des compétences, perçoit un salaire brut de 4 607,41 euros hors primes de gardes. En motivant son refus de titre de séjour par le fait que M. A ne bénéficie pas d'une autorisation individuelle d'exercice dans le cadre de son parcours de consolidation, le préfet de l'Orne a commis une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mai 2023 du préfet de l'Orne doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à M. A le titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2022. Article 2 : La décision du 12 mai 2023 du préfet de l'Orne est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis N°s 2300781, 2301564
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2300781_20231020
Données disponibles
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