CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA02472_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a mutée d'office dans l'intérêt du service à l'école élémentaire Frida Kahlo à Aubervilliers à compter du 1er mars 2021 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer à son poste à l'école élémentaire Marie Curie à Bobigny. Par un jugement n° 2105141 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 février 2021 et enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme A sur le poste qu'elle occupait à l'école élémentaire Marie Curie de Bobigny dans un délai de quatre mois. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire non communiqué enregistrés le 5 juin et le 22 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105141 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui s'appuie sur des éléments qui n'ont pas été soumis au contradictoire, est entaché d'irrégularité ; - la décision de mutation attaquée était justifiée par l'intérêt du service, compte tenu du climat de tension prévalant au sein de l'école Marie Curie, notamment du fait de l'attitude de Mme A vis-à-vis d'autres personnels et vis-à-vis de sa hiérarchie ; en outre, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, qui se sont au demeurant mépris sur l'étendue de leur contrôle, la légalité de la mesure attaquée n'était pas subordonnée à la condition que Mme A soit à l'origine de ces tensions ou ait contribué à leur aggravation ; - les autres moyens de première instance invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A, représentée par Me Fages, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - la décision de mutation dans l'intérêt du service est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai qui lui a été laissé entre la date à laquelle elle a consulté son dossier et la prise de décision est insuffisant, de sorte qu'est méconnu le droit à la communication du dossier ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - la décision est entachée d'une discrimination fondée sur son appartenance syndicale et méconnaît l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Mme C, pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et celles de Me Fages, pour Mme A. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été enregistrée le 27 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2021, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme A, professeur des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2014, de l'école élémentaire Marie Curie (circonscription de Bobigny 1), où elle était affectée depuis sa titularisation, à l'école élémentaire Frida Kahlo (circonscription d'Aubervilliers 2 ASH) à compter du 1er mars 2021. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement n° 2105141 du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme A sur le poste qu'elle occupait à l'école élémentaire Marie Curie de Bobigny dans un délai de quatre mois. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Montreuil s'est notamment fondé sur des éléments tirés d'un rapport de visite présenté le 25 novembre 2021 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) départemental, que Mme A a versé aux débats en annexe à son mémoire complémentaire déposé le 2 mars 2023, lequel n'a pas été communiqué à l'administration défenderesse. Dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que ce jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Il est dès lors entaché d'irrégularité et doit donc être annulé. 4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de la décision du 15 février 2022 : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée par courrier du 2 février 2021 de l'intention de sa hiérarchie de la muter dans l'intérêt du service au sein d'une autre école que celle où elle était affectée et des motifs présidant à cette décision de mutation. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ce courrier l'informait de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, dont elle a effectivement pris connaissance le 10 février suivant accompagnée de plusieurs personnels de son choix. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il ne lui aurait pas été laissé un délai suffisant pour procéder à cette consultation préalablement à l'intervention de la décision attaquée le 15 février suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté en toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2021 décidant la mutation dans l'intérêt du service de Mme A a été pris au motif de l'existence, au sein de l'école élémentaire Marie Curie, de nombreuses et importantes tensions entre membres de l'équipe pédagogique, divisée entre partisans de Mme A se connaissant depuis longtemps et ceux soudés autour de la nouvelle directrice nommée en 2019, nuisant au fonctionnement normal et régulier du service. Ces dissensions, que Mme A ne conteste pas et auxquelles elle était partie prenante, ont conduit plusieurs professeurs des écoles soutenant la directrice à remplir des fiches RSST (registre Santé Sécurité au Travail) faisant état de leur détresse émotionnelle en lien avec des pressions et violences psychologiques. Le climat délétère ainsi en cause est encore attesté par le dépôt par la directrice de l'école, le 20 décembre 2020, d'une main courante pour des faits de harcèlement moral imputés à Mme A et à d'autres membres de l'équipe pédagogique, en lien avec un positionnement hostile de ces personnels et une attitude de contestation systématique de son autorité. Dans ces conditions, c'est sans entacher son appréciation des faits de l'espèce d'une erreur manifeste que le recteur de l'académie a pu, sans imputer de fautes disciplinaires à Mme A, prononcer la mutation de celle-ci dans un autre établissement en vue de contribuer au rétablissement d'un climat de travail apaisé et serein. 9. En troisième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué de mutation de Mme A dans l'intérêt du service a été pris en vue de remédier aux tensions affectant l'école élémentaire Marie Curie. Cet arrêté a été pris sans que soient reprochées à l'intéressée de fautes disciplinaires et ne s'est pas accompagné d'une perte de responsabilités ou d'une dégradation de ses conditions de travail. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que cet arrêté serait constitutif d'une sanction déguisée. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 de la même loi : " Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ". 12. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Mme A soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en représailles à son engagement syndical et militant auprès du syndicat SUD Education dont elle était membre du bureau à la date de la mesure de mutation dont elle a fait l'objet. Pour faire présumer l'atteinte au principe d'égalité de traitement dont elle se prévaut, elle produit d'abord un courrier électronique de l'inspectrice académique en date du 21 décembre 2020 faisant état auprès de sa hiérarchie de ses fonctions syndicales. Toutefois, ce courrier électronique, dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'il aurait figuré au dossier de l'intéressée, constitue une transmission hiérarchique de la demande de protection fonctionnelle formée par la directrice de l'école élémentaire Marie Curie en raison d'agissements de harcèlement moral imputés par celle-ci à une partie de l'équipe pédagogique fédérée autour de Mme A. Ce courrier électronique comporte ainsi une simple présentation de l'atmosphère conflictuelle régnant au sein de l'école, la mention de l'appartenance de Mme A au syndicat SUD ainsi que celle du soutien apporté à la directrice par les syndicats SNUIP et UNSA n'apparaissant dans ce cadre que comme éléments de contexte. Cette indication des coalitions syndicales en présence au sein de l'école ne saurait être considérée comme un indice de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, Mme A se prévaut également d'un courrier du 4 décembre 2020 de sa hiérarchie la convoquant à un entretien et semblant lui reprocher un entretien à la presse locale, ce qui témoignerait selon elle d'une volonté de " contrôle de sa parole ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en conséquence de cet entretien dont l'administration reconnait dans ses écritures qu'il n'aurait pas eu lieu, la convocation litigieuse du 4 décembre 2020 reposant sur une erreur matérielle ayant d'ailleurs justifié l'envoi d'une convocation rectificative exempte de cette référence à cet entretien avec la presse. Enfin, si Mme A se prévaut de manière générale de son activité syndicale en produisant plusieurs documents qu'elle a adressés dans ce cadre à ses collèges pour protester notamment contre une inspection académique de l'école, de tels éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris non pas en raison de l'engagement syndical de l'intéressée mais, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, pour mettre fin aux dissensions et conflits opposant les membres de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Marie Curie et entravant le bon fonctionnement du service public de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait empreint de discrimination syndicale doit être écarté tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième lieu, dès lors qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, que l'arrêté attaqué du recteur de l'académie de Créteil était motivé et justifié par l'intérêt du service, le moyen tiré de ce qu'il serait constitutif d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 15 février 2021 la mutant à l'école élémentaire Frida Kahlo dans l'intérêt du service. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2105141 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme B A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 juillet 2024. Le rapporteur, J. DUBOISLe président, V. MARJANOVIC La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02472_20240716
TA445 mars 2025
ORTA_2105141_20250305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA02472_20240716