TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 8×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2105141_20250305
- Date
- 5 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat pour manquement à ses obligations d'enseignement. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Mme A a été invitée par une lettre du 24 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 15 novembre 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. La requête de plein contentieux dirigée contre l'Etat est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 5 mars 2025 Le président de la 6ème chambre, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2105141_20250305