CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01460_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105141 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation ;
- il a méconnu son droit à être entendue ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er avril 1972, déclare être entrée en France le 18 juin 2012. Elle relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont elle faisait l'objet et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigé contre l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Le jugement contesté du 7 avril 2022 a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de Mme B. Cette dernière n'est par suite pas recevable à faire appel du jugement qui lui a donné satisfaction sur ce point. Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent donc être rejetées.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressée, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Toutefois, dans le cas comme en l'espèce où, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, elles découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'elle a pu être entendue avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré d'un défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Mme B est arrivée en France le 18 juin 2012 et y a épousé le 29 juillet 2012 un ressortissant français qui dès novembre 2012 a demandé l'annulation du mariage. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Mais, à la suite du divorce prononcé en mars 2017, elle a demandé un titre salarié qui lui a été refusé avec prise d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Elle met en avant la présence en France de sa cousine qui l'héberge, de ses frères et sœurs de nationalité française, d'oncles et de tantes. Elle se prévaut d'un contrat de travail en tant qu'assistante de vie. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant et a vécu jusque l'âge de quarante ans dans son pays d'origine où elle ne saurait être dépourvue de lien et où d'ailleurs réside encore sa mère. Elle pourra continuer à rendre visite à sa famille en France. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de Mme B dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par ailleurs, le tribunal administratif, qui a bien visé le moyen tiré d'une erreur de droit, a entendu l'écarter en rejetant toute méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés d'une erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 21 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01460_20220921
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